Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 septembre 1989
- ECLI
- 613720fdcd580146773f0145
- Date
- 27 septembre 1989
securite socialecotisationsassietteprimes de naissance, mariage et départ à la retraiteexclusion (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'URSSAF de l'Ardèche, domiciliée à Privas (Ardèche) La Chaumette, BP 611, en cassation d'une décision rendue le 18 décembre 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ardèche, au profit de la société à responsabilité limitée MASSEBEUF DE NEYRAC et du comité d'entreprise MASSEBEUF, dont le siège est à Lalevade (Ardèche) moulinage à Neyrac les Bains, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Le Gall, Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers ; Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF de l'Ardèche, de Me Vuitton, avocat de la société Massebeuf de Neyrac, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que le comité d'entreprise de la société Massebeuf a, courant 1983 et 1984, versé des primes de naissance, de mariage et de départ à la retraite à des salariés de l'entreprise ; Attendu que pour dire que ces sommes ne devaient pas être incluses dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par l'employeur, la décision attaquée énonce essentiellement que ces primes pouvaient être assimilées à des cadeaux accordés pour certains événements familiaux ou à des aides accordées aux anciens salariés au cours de leur retraite, lesquels étaient exclus de l'assiette des cotisations par l'instruction ministérielle du 17 avril 1985 ; Attendu cependant, d'une part, que ladite instruction qui se borne à énumérer, sous la réserve expresse de l'appréciation des tribunaux, les prestations servies par les comités d'entreprise ou d'établissement incluses ou non dans la base de calcul des cotisations, est dépourvue de force obligatoire et ne saurait être de nature à restreindre les droits des organismes de recouvrement ; que d'autre part, étant constant que les avantages litigieux avaient été attribués aux salariés en raison de cette qualité et à l'occasion du travail accompli, ils entraient dans les prévisions de l'article L. 242-1, peu important au regard de ce texte qu'ils aient été versés par le comité d'entreprise sur les fonds affectés aux activités sociales et culturelles prévues à l'article R. 432-2 du Code du travail ; D'où il suit que le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 18 décembre 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ardèche ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy ;
Articles de loi cités
article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 septembre 1989
- Matière
- securite sociale
Référence
613720fdcd580146773f0145
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel