Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 octobre 1989
- ECLI
- 613720fecd580146773f01a8
- Date
- 18 octobre 1989
(sur le 2e moyen) saisiessaisie immobilièreincidentsursis à statuerprocédure devant le juge de l'impôtrecours devant le conseil d'etat (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur D... E..., demeurant à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 juin 1988 par le tribunal de grande instance de Créteil, au profit de Monsieur B... PRINCIPAL de NOGENT-SUR-MARNE, domicilié à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Delattre, rapporteur, MM. Y..., Z..., X..., A... de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Capron, avocat de M. E..., de Me Ancel, avocat de M. C... principal de Nogent-sur-Marne, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal de grande instance de Créteil, 9 juin 1988), que M. E... avait demandé avant l'audience prévue par l'article 690 du Code de procédure civile, par acte d'opposition au commandement aux fins de saisie-immobilière délivré à son encontre par le trésorier principal de Nogent-sur-Marne, qu'il fût sursis à la vente, en raison du recours formé contre la décision administrative lui refusant le bénéfice d'un sursis au paiement de la somme qui lui était réclamée par l'administration fiscale ; que M. E... a été débouté de sa demande ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors qu'en s'abstenant de constater que les parties avaient été mises à même de solliciter dans le délai de quinze jours à compter de l'avis, que l'affaire serait distribuée à un juge unique, le renvoi à la formation collégiale, le tribunal aurait violé l'article R. 312-6 du Code de l'organisation judiciaire et les articles 801 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal n'avait pas l'obligation de rechercher d'office si les formalités prescrites par les articles visés au moyen avaient été accomplies ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir débouté M. E... de son incident tendant à l'annulation du commandement et, par voie de conséquence, au sursis de l'adjudication, alors que le juge de l'incident de saisie-immobilière tiendrait de l'article 110 du nouveau Code de procédure civile, V - 3 - le pouvoir de surseoir à statuer sur l'incident lorsque la créance fiscale, qui est la cause de la saisie, fait l'objet d'une procédure devant le juge de l'impôt, et qu'en relevant que le recours formé par M. E... devant le Conseil d'Etat n'était pas suspensif de l'exécution, sans se demander s'il y avait lieu de surseoir au jugement de l'opposition jusqu'à ce que le juge de l'impôt ait statué, le tribunal aurait méconnu l'article précité ; Mais attendu que les recours devant le Conseil d'Etat ne figurent pas parmi les causes de suspension prévues par ce texte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 octobre 1989
- Matière
- (sur le 2e moyen) saisies
Référence
613720fecd580146773f01a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel