Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 juillet 1989
- ECLI
- 613720ffcd580146773f022b
- Date
- 5 juillet 1989
prud'hommesprocédureappeldécisions susceptiblesjugement statuant sur la compétence et au fonddécision statuant au fond en premier et dernier ressort
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SABRINA société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1986, par la cour d'appel de Paris (1re chambre section D), au profit de Monsieur Georges Y..., demeurant à Arcueil (Val-de-Marne), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Vigroux, Benhamou, conseillers, M. X..., Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Sabrina, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 78 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que selon ce texte, si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige par un même jugement, celui-ci est susceptible d'appel du chef de la compétence dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort ; Attendu, selon la procédure, que M. Y..., chauffeur de taxi, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, dans le dernier état de ses prétentions, la condamnation de la société Sabrina à la restitution d'une caution de 2 000 francs et au paiement de la somme de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; que la société ayant, avant toute défense au fond, soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes au motif que les parties avaient conclu un contrat de louage de véhicule, les juges du premier degré se sont déclarés compétents et ont fait droit aux demandes du salarié ; Attendu que pour déclarer "M. Y... irrecevable en son appel", après avoir constaté qu'elle était saisie de l'appel de la société, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'aucune des demandes du salarié ne dépassait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Attendu cependant que, abstraction faite de l'erreur matérielle consistant en une interversion de l'appelant et de l'intimé que les autres énonciations de l'arrêt permettent de rectifier, la cour d'appel, à laquelle la société avait par un appel non limité déféré l'ensemble du litige et par conséquent le chef de la décision attaquée statuant sur la compétence, a, en statuant comme elle l'a fait, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juillet 1989
- Matière
- prud'hommes
Référence
613720ffcd580146773f022b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel