Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 18 octobre 1989
- ECLI
- 61372100cd580146773f02a3
- Date
- 18 octobre 1989
procedure civiledroits de la défenseprincipe de la contradictionviolationexpropriation pour cause d'utilité publiqueindemnitémémoire du commissaire du gouvernement déposé le jour de l'audiencedécision statuant sur le montant de l'indemnité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La Société DALLOZ FRERES, société anonyme, dont le siège social est à Septmoncel (Jura), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1988 par la cour d'appel de Besançon (chambre des appels d'expropriation), au profit de La Commune de SEPTMONCEL (Jura), représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Deville, rapporteur, MM. D..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Mme B..., M. Aydalot, conseillers, MM. A..., Y..., C... Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Goutet, avocat de la commune de Septmoncel, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que l'arrêt attaqué (Besançon, 16 mars 1988) relève que l'appel incident formé par le commissaire du gouvernement le 12 février 1988 et le mémoire déposé le même jour ont été notifiés aux intimés le 17 février 1988, jour de l'audience des plaidoiries ; qu'en statuant néanmoins sur le montant de l'indemnité d'expropriation alors que ce mémoire contenait des développements nouveaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon (chambre des expropriations) ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 octobre 1989
- Matière
- procedure civile
Référence
61372100cd580146773f02a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel