Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 2 mai 1989
- ECLI
- 61372100cd580146773f02b3
- Date
- 2 mai 1989
banqueresponsabilitéfailliterèglement judiciaireliquidation des biensouverture de créditsituation compromise du clientrefus de consentir à celuici un crédit supplémentairemises en garde et demandes d'apurement adressées au clientrèglement judiciaire prononcépréjudice en résultantconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION , CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société anonyme GIGNOUX, dont le siège est ..., 2°/ Monsieur X..., administrateur judiciaire, agissant ès-qualités de syndic au règlement judiciaire de la société anonyme GIGNOUX, ci-dessus désignée, demeurant en cette qualité audit ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1986, par la cour d'appel de Lyon (1re chambre A), au profit de la société LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société anonyme Gignoux et de M. X..., syndic, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de Banque, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses quatre branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Lyon, 6 novembre 1986) que la société Gignoux a, par l'intermédiaire de sa banque, la société Lyonnaise de Dépôt et de Crédit Industriel, devenue la société Lyonnaise de banque (la banque) obtenu un prêt de 300 000 francs d'un organisme financier moyennant l'engagement pris par la banque d'abord d'accorder à la société Gignoux un crédit supplémentaire de même montant, sous forme d'un découvert confirmé, et ensuite de maintenir les concours consentis à la société Gignoux pour les besoins de sa trésorerie "aux niveaux antérieurs au 16 juin 1981" ; que la situation de la société Gignoux ayant continué à se dégrader la banque a refusé d'assurer l'échéance du mois d'avril 1982 ; que la société Gignoux a été mise en réglement judiciaire ; qu'assistée de son syndic elle a assigné la banque en paiement de l'intégralité de son passif et de dommages-intérêts ; Attendu que la société Gignoux fait grief à l'arrêt de n'avoir condamné la banque qu'à lui payer une somme de 300 000 francs et d'avoir rejeté ses autres demandes alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le jugement entrepris avait retenu que la banque avait pris l'engagement sans restriction de maintenir son concours financier à la société Gignoux au même niveau que celui atteint avant le 16 juin 1981 et qu'en refusant l'échéance du 10 avril 1982, ladite banque avait méconnu également sur ce point sa promesse ; que, dès lors, l'arrêt ayant décidé que, selon l'opinion même des premiers juges, le découvert existant au 16 juin 1981 ne correspondait pas à un concours consenti par la banque et qu'aucune faute ne pouvait être retenue de ce chef contre celle-ci, a dénaturé le jugement suvisé et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, la banque avait, lors de l'envoi du dossier au CODEFI, pris par lettre du 3 août 1981 l'engagement, outre la mise à la disposition de la société Gignoux d'un crédit supplémentaire de 300 000 francs, de maintenir les concours consentis pour les besoins de sa trésorerie à celle-ci à leurs niveaux antérieurs au 16 juin 1981 ; que, par suite, la cour d'appel loin de constater que la société Gignoux était lors de la prise de cet engagement par la banque dans une situation compromise n'a pu décider que la banque n'avait pas consenti, en raison de ses demandes antérieures de réduction du découvert, au maintien de ce soutien financier devant accompagner le plan de redressement élaboré au prix d'importants sacrifices personnels des dirigeants de l'entreprise ; que par suite, l'arrêt a violé les articles 1108 et 1134 du Code civil ensemble ; alors que, en outre, la cour d'appel ne pouvait limiter à la somme de 300 000 francs le préjudice subi par la société Gignoux du fait de la révocation du soutien financier de la banque peu après la mise en place du plan de redressement auquel celle-ci avait coopéré sans faire état des circonstances impliquant le devoir de la banque de ne plus soutenir ce plan ; que, spécialement, l'arrêt se bornant à constater la réapparition d'un déficit de trésorerie ainsi que le fait de pertes limitées que la société Gignoux expliquait par les dépenses de mise en place du plan de redressement, n'a pas caractérisé en même temps que l'existence de la situation irrémédiablement compromise de celle-ci la perte définitive de ses chances de redressement ; que, par suite, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 et 1382 du Code civil et alors, enfin, que l'arrêt ne pouvait écarter la demande en remboursement du passif en retenant également que les dettes de la société Gignoux préexistaient au jour du jugement déclaratif et n'étaient donc pas la conséquence de la faute commise par la banque ; qu'en ne répondant pas au chef des conclusions de la société Gignoux soutenant que l'ouverture d'une procédure collective lui avait fait perdre le bénéfice du terme, et du même coup celui de l'étalement de ses dettes, l'arrêt entaché d'un défaut de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé qu'à la date du 16 juin 1981 la société Gignoux avait un important découvert dans les livres de la banque mais que celle-ci avait multiplié les mises en garde et les demandes d'apurement et que, dans ces conditions, le découvert existant ne pouvait être pris comme un concours consenti, la cour d'appel sans avoir à constater que la société Gignoux se trouvait dans une situation compromise, et abstraction faite du motif érroné mais surabondant se référant à une énonciation du jugement, a pu exclure que la banque ait manqué au second des engagements pris par elle ; Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel, qui n'a pas retenu que la banque avait révoqué le soutien financier qu'elle accordait à la société Gignoux, ne l'a pas condamnée à réparer le préjudice en résultant ; Attendu, enfin qu'après avoir retenu que la faute commise par la banque, qui avait manqué à son engagement de consentir un crédit supplémentaire à la société Gignoux, avait entrainé le dépôt de bilan de cette entreprise, l'arrêt a relevé que les dettes de la société Gignoux au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective n'étaient pas les conséquences de cette faute mais préexistaient, que la situation de la société Gignoux au mois d'avril 1982 était pratiquement désesperée et que, si la banque avait consenti le découvert promis, le dépôt de bilan aurait pu être évité en avril mais qu'une situation identique se serait présentée le mois suivant, sans qu'il soit permis d'envisager un redressement, que la cour d'appel a déduit de ces circonstances que le seul préjudice justifié de la société Gignoux se limitait à l'absence dans sa trésorerie d'une somme de 300 000 francs, sur laquelle elle pouvait légitimement compter à une date déterminée et serait exactement réparé par l'allocation d'une somme équivalente ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 mai 1989
- Matière
- banque
Référence
61372100cd580146773f02b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel