Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 mai 1989
- ECLI
- 61372100cd580146773f02c6
- Date
- 10 mai 1989
contrat de travail, executionsalaireprimesprime de panieratributionusagecaractère obligatoiremontantconvention collective des ouvriers du bâtiment d'alsace
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme SABLIERE OESCH, ayant son siège social à Lingolsheim (Bas-Rhin), ... et actuellement à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1986, par le conseil de prud'hommes de Strasbourg (section industrie), au profit de Monsieur Driss Z..., domicilié à Lingolsheim (Bas-Rhin), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. A..., Y..., B..., Hanne, conseillers, M. X..., Mmes Beraudo, Blohorn-Brenneur, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Sablière Oesch fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 26 novembre 1986) de l'avoir condamnée à payer à l'un de ses ouvriers, M. Z..., une certaine somme à titre de rappel de prime de panier à compter du 1er avril 1984, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le conseil de prud'hommes a statué hors des limites du litige dès lors que celui-ci avait pour objet, non la suppression d'une prime qui avait toujours été accordée, mais exclusivement son mode de calcul, à savoir l'obligation qu'aurait eue l'employeur de procéder à une réévaluation automatique de la prime conformément à une convention collective non applicable à l'entreprise ; alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes n'a pas davantage répondu à l'argumentation de l'employeur faisant valoir qu'en l'espèce il n'existait pas de droit acquis à l'augmentation de la prime de panier, dès lors qu'à aucun moment la société n'a été liée par le barême institué pour les ouvriers du bâtiment en Alsace, non applicable en la cause ; et alors, enfin et surtout, qu'il appartenait au conseil de prud'hommes de rechercher en quelle manière la société aurait entendu adhérer à la convention collective des ouvriers du bâtiment en Alsace ; qu'ainsi, en confondant le principe du paiement de la prime de panier avec celui de sa réévaluation automatique, le conseil de prud'hommes a fait une fausse application de la loi ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu de suivre la société dans le détail de son argumentation, a, sans sortir des limites du litige, constaté, non seulement que la prime litigieuse était versée depuis plusieurs années à l'ensemble des ouvriers des Sablières Oesch, mais encore que son montant avait toujours été, jusqu'au 1er avril 1984, celui prévu par la convention collective des ouvriers du bâtiment d'Alsace, les augmentations successives de ce montant ayant été régulièrement et intégralement appliquées dans l'entreprise aux dates fixées par les avenants à ladite convention ; qu'il a, dès lors, justement décidé que l'usage qui s'était ainsi instauré dans l'entreprise de verser aux ouvriers une prime de panier d'un montant toujours égal à celui prévu par la convention collective des ouvriers du bâtiment d'Alsace s'imposait à l'employeur ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 1989
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
61372100cd580146773f02c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel