Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 2 mai 1989
- ECLI
- 61372106cd580146773f058b
- Date
- 2 mai 1989
banqueresponsabilitéfailliterèglement judiciaireliquidation des biensinterruption brutale de concours bancairesrefus de payer quelques effets de commercelien de causalité avec la déconfiture du client (non)constatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Max X..., domicilié à Cannes (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1987 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de la société anonyme CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est ..., prise en la personne des représentants légaux de son agence de Nice (Alpes-Maritimes), y domiciliés en cette qualité ..., défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Sablayrolles, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 mai 1987), rendu sur renvoi après cassation, que M. X..., qui avait été assigné par le Crédit lyonnais (la banque) en paiement des sommes dues par la société Alpheratz (la société), a concurrence de son engagement de caution solidaire, et qui avait soutenu que, par une résiliation abusive du crédit accordé à la société, la banque avait engagé envers lui sa responsabilité en ce qu'elle l'avait privé des chances qu'il avait de ne pas être inquiété, reproche à la cour d'appel de l'avoir condamné, alors, selon le pourvoi, qu'en omettant de rechercher si, comme l'avaient fait valoir ses conclusions d'appel, compte tenu de l'incidence des concours bancaires sur le développement économique important de la société jusqu'à l'interruption brutale de ceux-ci, la décision fautive de la banque n'avait pas été à l'origine directe de la disparition d'une trésorerie indispensable à ce développement et, par suite, à l'origine directe de la chute irrémédiable du débiteur principal, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1149 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société accusait une insuffisance de fonds propres, l'arrêt a constaté que le rejet de certaines lettres de change n'avait été suivi d'un dépôt de bilan que parce que le crédit de la société était déjà ruiné ; qu'en déduisant, à juste titre, de ces constatations qu'il n'existait pas de lien de causalité entre le brusque refus de payer quelques effets de commerce représentant une somme de 26 502 francs et la déconfiture de la société faisant apparaître un passif de 4 467 043,95 francs, la cour d'appel a justifié sa décision du chef critiqué ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 mai 1989
- Matière
- banque
Référence
61372106cd580146773f058b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel