Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 mai 1989
- ECLI
- 61372108cd580146773f069b
- Date
- 2 mai 1989
(sur le pourvoi incident) cassationpourvoi incidentrecevabilitépourvoi principal formé hors délai
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Madame Y... Marie-José, demeurant à Cléon (Seine-Maritime), ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 janvier 1986 par le conseil de prud'hommes d'Elbeuf, au profit de la société d'Exploitation de l'Hôtel Grill de Cléon -SEHGC-, dont le siège est à Cléon (Seine-Maritime), Les Feugrais, défenderesse à la cassation ; La demanderesse a formé un pourvoi incident contre le jugement du 21 janvier 1986 ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Hanne, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi principal : Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes dont, d'après les pièces de la procédure, les demandeurs au pourvoi avaient connaissance, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un délégué syndical ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ; D'où il suit que le pourvoi principal n'est pas recevable ; Et sur la recevabilité du pourvoi incident : Vu les articles 614 et 550 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'irrecevabilité du pourvoi entraine l'irrecevabilité du pourvoi incident lorsque celui-ci a été formé après l'expiration du délai donné au demandeur pour agir à titre principal ; Attendu selon les pièces de la procédure que la décision attaquée a été notifiée à la société le 29 janvier 1986 ; que le pourvoi incident formé le 11 juillet 1986, plus de deux mois après la notification de la décision, n'est pas recevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi principal et le pourvoi incident IRRECEVABLES ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mai 1989
- Matière
- (sur le pourvoi incident) cassation
Référence
61372108cd580146773f069b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel