Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 mai 1989
- ECLI
- 6137210acd580146773f07b9
- Date
- 2 mai 1989
contrat de travail, rupturelicenciementindemnitésindemnité de licenciementbase de calculrémunération brute
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z..., syndic de la liquidation de biens de la société à responsabilité limitée RENSON FRANCE, ... à Avesnes-sur-Helpe (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1986 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit : 1°/ de M. René X..., demeurant ... (Nord), 2°/ de M. Francis Y..., demeurant 59, Grand'rue à Forest-en-Cambresis (Nord), défendeurs à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Benhamou, rapporteur ; M. Hanne, conseiller ; Mlle A..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Roger, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 16 octobre 1986) d'avoir décidé que l'indemnité de licenciement due respectivement à M. X... et à M. Y... salariés de la société Renson France licenciés pour cause économique en 1983, devait être calculée sur la base de leur salaire brut, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'usage en droit du travail n'a qu'une valeur supplétive ; qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que la cour de cassation a rendu un arrêt le 9 mai 1983 indiquant, sur le visa de l'article L.122-9 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 juillet 1984, que la base de calcul d'une indemnité de licenciement était le salaire mensuel net ; qu'en ne tirant pas de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, la cour d'appel a violé l'article L.122-9 du code du travail dans sa rédaction ancienne seule applicable en l'espèce ; et alors, que d'autre part, l'usage n'a d'existence et de valeur obligatoire que s'il résulte d'une pratique générale, fixe et constante ; que la cour d'appel, qui en l'espèce a énoncé que l'entreprise pratiquait en fait le calcul sur le salaire brut en se bornant à relever qu'en 1979 un salarié licencié pour cause économique avait touché une indemnité de licenciement suivant ce calcul, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, dès lors que l'article 59 de la loi du 9 juillet 1984, interprétatif des dispositions anciennes de l'article L. 122-9 du Code du travail, a précisé que l'indemnité de licenciement est calculée en fonction de la rémunération brute du salarié, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mai 1989
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6137210acd580146773f07b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel