Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 juin 1989
- ECLI
- 6137210acd580146773f080f
- Date
- 28 juin 1989
securite sociale, assurances socialesmaladiefrais de transportremboursementnécessité médicaletransport à un service des urgencesportée
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE (CPCAM) des BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, au profit de Madame Marie-Thérèse X..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief au jugement attaqué (TASS des Bouches du Rhône, 28 janvier 1987), d'avoir ordonné la prise en charge des frais exposés par Mme X..., le 3 juin 1983, pour se faire transporter au centre hospitalier d'Aix-en-Provence, alors que le jugement ne pouvait ordonner la prise en charge des frais de transport en ambulance en milieu hospitalier dans le seul but, fût-il légitime, de faire procéder à une consultation assortie de divers contrôles, non suivie d'hospitalisation, et en dehors de tout traitement, le moyen invoqué et non justifié de transfert étant sans incidence en la cause ; Mais attendu qu'il résulte du rapprochement de l'article L. 283 du Code de la sécurité sociale (ancien) et de l'arrêté du 2 septembre 1955, alors en vigueur, que les frais de transport, en dehors des cas énumérés par ce texte, peuvent être pris en charge lorsqu'ils sont reconnus indispensables et médicalement justifiés par les nécessités d'un traitement ; qu'ayant relevé que Mme X..., après une chute sur la voie publique, avait été transportée au service des urgences du centre hospitalier d'Aix-en-Provence, le tribunal en a exactement décidé que cette considération d'urgence excluait tout contrôle a posteriori sur la nécessité médicale du transport, quelle que fût la suite donnée à celui-ci ; Que la décision attaquée se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article L. 283 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 juin 1989
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
6137210acd580146773f080f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel