Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 juin 1989
- ECLI
- 6137210acd580146773f0810
- Date
- 28 juin 1989
securite sociale, accident du travailcalculrenteatteinte totale ou partielle à la capacité de travail de la victimeconstatations nécessaires
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société VETROTEX SAINT-GOBAIN, société anonyme, dont le siège est à Chambéry (Savoie), ..., en cassation d'une décision rendue le 10 décembre 1986 par la commission régionale d'invalidité de Chambéry, au profit : 1°) de M. Noël X..., demeurant ..., 2°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SAVOIE (73-1), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Célice, avocat de la société Vétrotex Saint-Gobain, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'incapacité permanente donnant droit à une rente d'accident du travail s'entend d'une atteinte partielle ou totale à la capacité de travail de la victime ; Attendu que, pour fixer à 2 % le taux d'incapacité permanente résultant de l'accident du travail survenu le 9 septembre 1985 à M. X..., salarié de la société Vétrotex Saint-Gobain, la commission régionale d'invalidité, statuant par référence aux conclusions du médecin expert, s'est bornée à constater la remise en état partielle des deux dents perdues par l'intéressé au cours de l'accident ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser s'il existait des séquelles dudit accident entraînant une diminution de la capacité de travail de l'assuré, la commission régionale d'invalidité a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 10 décembre 1986, entre les parties, par la commission régionale d'invalidité de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission régionale d'invalidité de Marseille ;
Articles de loi cités
article L.434-2 du Code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 juin 1989
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
6137210acd580146773f0810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel