Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 mai 1989
- ECLI
- 6137210bcd580146773f089b
- Date
- 10 mai 1989
affacturageexécutionrèglement judiciaire ou liquidation des biensconvention d'affacturage portant sur des créances commerciales à court terme et fondée sur une activité économique d'apparence réellesresponsabilité du facteur pour avoir, par son concours, prolongé les difficultés d'une entreprise (non)procedure civilesursis à statuerpouvoirs des jugespouvoir discrétionnairedispense de l'obligation de motiver son refus
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Daniel Y..., demeurant ... (4ème), en cassation d'un arrêt rendu le 14 août 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), au profit de la société FACTOFRANCE HELLER, dont le siège social est à Paris (15ème), Tour Maine Montparnasse, ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Corider, rapporteur ; MM. X..., A..., Le Tallec, Peyrat, Nicot, Sablayrolles, Plantard, Mme B..., MM. Vigneron, Edin, conseillers ; Mlle Z..., M. Lacan, conseillers référendaires ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Factofrance Heller, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 14 août 1987), que M. Y... s'est porté caution solidaire de la société Art et Acoustique Appliques (société 3 A) pour l'exécution du contrat d'affacturage que celle-ci avait souscrit auprès de la société Factofrance Heller (le facteur) ; qu'aux termes de ce contrat, le facteur s'engageait à payer à la société 3 A, par anticipation et contre subrogation conventionnelle, les factures émises par celle-ci sur ses clients, leur montant entrant dans un compte courant ouvert à cet effet, celui des factures, le cas échéant contestées par les clients, étant ultérieurement contrepassé ; que des retenues sur le montant des factures remises alimentaient, au sein du compte courant, un fonds indisponible affecté à la garantie des créances du facteur sur la société 3 A ; que, celle-ci ayant été mise en règlement judiciaire, la résiliation du contrat d'affacturage et la clôture consécutive du compte courant ont fait apparaître à sa charge un solde débiteur pour le montant duquel le facteur a produit au passif de la procédure collective ; qu'il a parallèlement assigné en paiement de ce solde M. Y..., pris en sa qualité de caution solidaire ; que le tribunal a sursis à statuer sur cette dernière demande jusqu'à vérification de la créance produite au règlement judiciaire ; que la cour d'appel, qui a infirmé cette décision, a statué au fond ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir refusé de surseoir à statuer sur la réclamation du facteur à son encontre jusqu'à la vérification de la créance de celui-ci dans le cadre du règlement judiciaire de la société 3 A, alors, selon le pourvoi, que s'ils ne sont pas tenus de surseoir à statuer, sur l'action du créancier contre la caution solidaire, jusqu'à vérification, dans le cadre de la procédure collective ouverte contre le débiteur principal, de la créance produite, les juges du fond ont la faculté de décider un tel sursis en considération d'une bonne administration de la justice ; qu'en l'espèce la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur les raisons pour lesquelles elle s'est abstenue d'user de ce pouvoir, et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relevant du pouvoir discrétionnaire des juges du fond hormis le cas, qui n'est pas celui de l'espèce, où il sont tenus de surseoir en vertu d'une disposition légale, il ne peut être fait grief à la cour d'appel d'avoir, sans s'en expliquer, refusé de prononcer le sursis qui lui était demandé ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches ; Attendu que M. Y... fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer au facteur la somme qu'elle a arrêtée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la mise en règlement judiciaire entraine la clôture du compte courant ; qu'après cette clôture aucune remise n'est possible ; que le déssaisissement du débiteur frappe d'inopposabilité tout paiement effectué après le jugement déclaratif, y compris par débit d'un compte courant ; qu'en l'espèce M. Y... exposait dans ses conclusions d'appel que, le 8 novembre 1985, c'est-à-dire postérieurement au prononcé du règlement judiciaire, le facteur avait débité le compte de la société 3 A d'une somme correspondant à une dette vis-à-vis d'un de ses fournisseurs également lié à elle par un contrat d'affacturage, et soutenait que cette écriture de débit était irrégulière ; qu'en se bornant, pour répondre à ce moyen, à faire état d'autorisations de débits données par M. Y..., en sa qualité de "gérant" de la société 3 A, à une époque où celle-ci se trouvait encore in bonis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des principes gouvernant le compte courant et de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors d'autre part, que, selon les propres constatations de l'arrêt, le contrat prévoyait le recours du facteur contre l'adhérent dans le cas de l'existence d'un litige d'ordre commercial ou technique avec un client, ce recours revêtant concrètement la forme d'une contrepassation rectifiant le compte courant ; que cette contrepassation ne pouvait être que la traduction, dans le compte, du jeu d'une clause résolutoire ; qu'en conséquence la mise en oeuvre par le facteur de sa faculté de contrepasser devait s'accompagner d'une écriture revenant sur la retenue de garantie initiale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1183 du Code civil ; alors en outre, que le contrat d'affacturage, sur lequel se fonde la cour d'appel pour admettre la contre-passation prévoyait que l'exercice de cette faculté par le facteur n'enporterait en aucun cas révocation des subrogations antérieurement consenties ; qu'à supposer que la contre-passation ne résultait pas du jeu d'une clause résolutoire, le facteur était donc demeuré titulaire des créances cemeurant à recouvrer ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1250 du Code civil ; et alors enfin, que le facteur engage sa responsabilité, comme tout dispensateur de crédit, lorsque ses concours ne servent qu'à prolonger les difficultés d'une entreprise qu'il sait irrémédiablement compromise ; qu'en statuant comme elle l'à fait, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que M. Y... ait soutenu l'argumentation respectivement développée par les deuxième et troisième branches du moyen pour prétendre qu'en contrepassant les factures contestées le facteur aurait dû créditer la société 3 A du montant de la retenue de garantie y afférant, ce qu'il n'a pas fait, et que le facteur était demeurée propriétaire des factures contrepassées, de telle sorte que le compte de la société 3 A aurait dû être crédité de leur montant, ce qui n'a pas non plus été le cas ; Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt relève que le débit du compte courant de la société 3 A, postérieurement à sa mise en règlement judiciaire, comportait régularisation d'une opération que celle-ci avait autorisée alors qu'elle était encore maître de ses biens ; qu'ayant ainsi fait ressortir que cette dette s'inscrivait dans un ensemble d'opérations devant, de la commune intention des parties, être portées au compte courant ouvert entre le facteur et la société 3 A, c'est sans encourir les griefs de la première branche que la cour d'appel en a inclus le montant dans le solde débiteur dont M. Y... avait par son engagement garanti le paiement ; Attendu, enfin, qu'ayant constaté que l'exécution de la convention d'affacturage ne portait que sur des créances commerciales à court terme et fondée sur une activité économique d'apparence réelle, (la cour d'appel a pu considérer) (c'est sans encourir le grief de la dernière branche du moyen que la cour d'appel a considéré) que le comportement du facteur se trouvait dépourvu de tout caractère fautif ; D'où il suit que, nouveau, mélangé de fait et de droit, et donc irrecevable, dans ses deuxième et troisième branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mai 1989
- Matière
- affacturage
Référence
6137210bcd580146773f089b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel