Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 mai 1989
- ECLI
- 6137210ccd580146773f08bd
- Date
- 3 mai 1989
cassationpourvoiqualité pour le formermandatairepourvoi spécialvaliditédirecteur de l'entreprise en forme de sociétépouvoir du président directeur généralconstatations insuffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Gérard C..., agissant en qualité de syndic du règlement judiciaire des FAIENCERIES DE LONGCHAMP, demeurant à Dijon (Côte-d'Or), ..., 2°/ la société anonyme des FAIENCERIES DE LONGCHAMP, dont le siège est à Genlis (Côte-d'Or), Longchamp, en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1985 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de Monsieur Ahmed X..., demeurant à Genlis (Côte-d'Or), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., B..., Y..., E..., Hanne, conseillers, M. Z..., Mme A..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Garaud, avocat de M. C..., ès qualités, et de la société des Faïenceries de Longchamp, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au nom de la société Faïencerie de Longchamp, en règlement judiciaire, par un avocat muni de deux pouvoirs spéciaux signés du syndic au règlement judiciaire et du directeur de l'usine des Faïenceries de Longchamp à Casamène ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce directeur ait reçu un pouvoir du président-directeur général de la société pour agir en justice ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 1989
- Matière
- cassation
Référence
6137210ccd580146773f08bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel