Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 mai 1989
- ECLI
- 6137210ccd580146773f08be
- Date
- 10 mai 1989
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Albert X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation de : 1°/ L'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles du 24 mai 1984 ; 2°/ L'arrêt de la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section) du 16 février 1987 ; 3°/ L'arrêt de la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section) du 4 février 1986 ; au profit de Monsieur Raymond Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt, le premier dirigé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 mai 1984 et le second dirigé contre l'arrêt du 16 février 1986 ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. Y..., Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; I/ Sur le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 mai 1984 : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'un jugement a été signifié le 25 janvier 1983 à M. Z... qui en a relevé appel le 5 mai ; que M. X..., intimé, a invoqué la tardiveté de cet appel ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté son exception de tardiveté en tenant compte d'une seconde signification du jugement faite le 8 février 1983 alors que, d'une part, la première signification valablement faite au domicile élu de M. Z... et déclarée régulière ayant fait courir le délai d'appel, le conseiller de la mise en état ne pouvait, sans violer les articles 125, 528 et 540 du nouveau Code de procédure civile, retarder le point de départ du délai d'appel à la date d'une seconde signification, même régulière et survenue en cours de délai ; et alors que, d'autre part, aucun des actes de signification ne comportant d'irrégularité, la première signification étant régulière, les actes accomplis postérieurement ne pouvaient nuire, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le conseille de la mise en état aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 114 et 680 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par un motif non contesté, l'ordonnance énonce que M. Z..., résidant à l'étranger, la signification aurait dû être faite au Parquet de Nanterre et qu'ayant été délivrée au Parquet de Paris, elle présentait une irrégularité de forme ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; II/ Sur le pourvoi en tant qu'il est formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 février 1986 : Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le mémoire ampliatif déposé le 15 juillet 1987 par M. X... ne contient aucun moyen critiquant l'arrêt attaqué ; III/ Sur le pourvoi en tant qu'il est formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 16 février 1987 : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Z... a assigné M. X... en paiement d'une indemnité en soutenant que ce dernier n'avait pas tenu son engagement d'acquérir, contre 38 kilogrammes d'or, un diamant de 8,20 carats ; que l'arrêt attaqué a retenu la responsabilité contractuelle de M. X... aux motifs qu'en admettant, dans ses conclusions de première instance, qu'un accord avait eu lieu sur la chose vendue et en reconnaissant, dans les mêmes écritures, avoir proposé un dédommagement à M. Z..., M. X... avait "rendu très probable" la réalité de la vente dont la preuve, compte tenu de ce commencement de preuve par écrit, pouvait être rapportée par tous moyens, et que les pièces versées aux débats, à savoir la facture de la communication téléphonique entre les deux parties qui se trouvaient l'une en Suède, l'autre aux USA, la facture de l'achat d'un diamant de 8,20 carats par M. Z... à un fournisseur, le certificat d'authenticité de ce diamant, deux récépissés d'une banque suisse et deux témoignages constituaient des indices et des présomptions sérieuses accréditant la thèse de M. Z... dès lors qu'il existait une parfaite concordance entre sa version des faits et les documents produits, notamment quant à leur date ; Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, en premier lieu, que s'agissant d'un contrat de vente, la vraisemblance alléguée doit porter sur la chose et sur le prix et que l'arrêt attaqué, qui omet de constater la vraisemblance d'un accord sur le prix, manque de base légale au regard de l'article 1347 du Code civil ; alors, en deuxième lieu, que la proposition de dédommagement de M. X..., susceptible de plusieurs interprétations, rend la prétention de M. Z... simplement possible mais non vraisemblable, ce qui est insuffisant pour constituer un commencement de preuve par écrit ; alors, en troisième lieu, qu'en omettant de rechercher quelle était, dans l'intention des parties, la cause réelle du dédommagement proposé -rupture des engagements précontractuels ou non-réalisation de la vente- la juridiction du second degré a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, en quatrième et dernier lieu, que sont demeurées sans réponse les conclusions faisant valoir que le fournisseur de M. Z... avait établi une facture provisoire qu'il avait détruite dès que ce dernier lui eût restitué le diamant, de sorte que la facture restée entre les mains de M. Z... n'avait plus aucune raison d'être et aurait dû être également détruite ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les énonciations des conclusions déposées par M. X... devant le tribunal rendaient suffisamment vraisemblable la réalité de la vente alléguée par M. Z... pour constituer un commencement de preuve par écrit ; qu'ensuite, sans être obligée de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, elle a retenu que les documents produits établissaient la preuve complémentaire de ladite vente ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 mai 1984 ; CONSTATE la déchéance du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 février 1986 ; REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 16 février 1987 ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mai 1989
- Matière
- appel civil
Référence
6137210ccd580146773f08be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel