Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 2 mai 1989
- ECLI
- 6137210dcd580146773f098c
- Date
- 2 mai 1989
commerçantqualitéexercice d'actes de commercesociété créée statutairement, mais non immatriculéegérant ayant exploité personnellement l'entreprise commercialeconstatations suffisantesreglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)déclarationconditionscessation des paiementspersonne physiquedirigeant d'une société non immatriculéeexploitation personnelle de l'entreprise commerciale
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel D..., demeurant à Etrechy (Essonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Bernard Y..., demeurant à Paris (14ème), ..., 2°/ de Mme Danielle A..., demeurant à Paris (14ème), ..., 3°/ de Mme Claire X..., demeurant ... (Oise), 4°/ de M. Michel E..., demeurant ... (9ème), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société NOUVELLE HUNZIKER, de Mmes A... et X..., et de MM. D..., Y... et K..., 5°/ de M. Pascal K..., demeurant à Paris (1er), ..., défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Le Dauphin, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. B..., I..., J..., Z..., H..., L..., G... F..., MM. Vigneron, Edin, conseillers ; Mme C..., M. Lacan, conseillers référendaires ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. D..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. E... ès qualités, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : " Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1987) que le 7 mars 1984 ont été signés les statuts de la société à responsabilité limitée "Société nouvelle Hunziker" (la société nouvelle), dont l'objet était l'exploitation en location gérance d'un fonds de commerce de restauration appartenant à la société "Etablissements Hunziker et Malitourne", en règlement judiciaire ; que le capital de la société nouvelle était réparti entre MM. Y..., K... et D..., ce dernier étant désigné en qualité de gérant ; que cette société n'a pu être immatriculée au registre du commerce et des sociétés ; Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt de l'avoir mis en liquidation des biens alors, selon le pourvoi, que, d'une part, faute d'avoir constaté que M. D... avait passé des actes de commerce pour son compte et en avait fait sa profession habituelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er du Code de commerce et 1er de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors que, d'autre part, la mise en liquidation des biens suppose un état préalable de cessation des paiements ; que faute d'avoir caractérisé cet état en la personne de M. D..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que l'activité de la société nouvelle, non immatriculée, ne s'est pas limitée aux opérations que nécessite la "mise en marche" d'une société en formation mais que, pendant plus d'une année, l'entreprise de restauration a pleinement fonctionné ; qu'il ajoute que M. D..., qui a rempli son mandat de gérant jusqu'au 31 décembre 1984, a "fait marcher" la société au vu et au su des tiers ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations dont il résulte que M. D... a personnellement exploité une entreprise commerciale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'activité commerciale exercée par M. D... sous la dénomination Société nouvelle Hunziker avait fait apparaitre un état de cessation des paiements caractérisé par l'existence d'un passif exigible supérieur à l'actif disponible, la cour d'appel n'encourt pas le grief énoncé à la seconde branche ; D'où il suit que le moyen n'est fondé, ni en l'une ni en l'autre de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 mai 1989
- Matière
- commerçant
Référence
6137210dcd580146773f098c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel