Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 janvier 1990
- ECLI
- 6137210ecd580146773f0a29
- Date
- 18 janvier 1990
cassationpourvoipourvoi du directeur des affaires sanitaires et socialesmémoiresignification aux défendeursdispense (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Montpellier, ..., dans l'affaire opposant : - Monsieur Z... Frédéric, demeurant quartier Mariotte, Lattes (Hérault), défendeur à la cassation, à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier, 29, cour Gambetta, Montpellier (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1987 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section B) ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Hanne, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Languedoc-Roussillon s'est pourvu en cassation le 7 août 1987 contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 27 mai 1987 dans une instance opposant M. Z... à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier ; Attendu que si l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale dispense le directeur régional de la sécurité sociale du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, aucune disposition légale ne le dispense de l'obligation imposée au demandeur en cassation par le texte susvisé de signifier son mémoire aux défendeurs, c'est-à-dire à toutes les parties à la décision attaquée, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi ; Attendu qu'en l'espèce il n'est pas justifié d'une signification régulière faite dans ce délai à la caisse primaire ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : DECLARE DECHU du pourvoi formé par lui le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Languedoc-Roussillon ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 janvier 1990
- Matière
- cassation
Référence
6137210ecd580146773f0a29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel