Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 février 1990
- ECLI
- 6137210fcd580146773f0ab4
- Date
- 6 février 1990
contrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieuseabsencereprésentantréduction du chiffre d'affaireréduction imputable à l'employeurconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel Z..., demeurant au Mans (Sarthe), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1987 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de Monsieur Michel, Raymond Y..., demeurant à Yvre l'Evèque (Sarthe), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, conseillers, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, qu'embauché le 15 février 1983, par M. Z..., en qualité de représentant, M. Y... a été licencié par lettre du 18 mars 1985 ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 1er juin 1987) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que l'insuffisance du chiffre d'affaires d'un salarié par rapport au quota contractuel constitue en elle-même, quelle que soit la conjoncture économique, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le non respect des quotas par le salarié justifie un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, peu important que l'insuffisance du chiffre d'affaires du salarié tienne à des raisons d'organisation du service, dès lors qu'elle ne procède pas d'une volonté de l'employeur de faire en sorte que le salarié ne puisse atteindre les objectifs prévus ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, de troisième part, faute d'avoir recherché si, comme elle y était invitée, la fixation des quotas en mai 1984 n'était pas postérieure à l'engagement, au début de l'année 1984, des attachés commerciaux, ce dont il résultait qu'elle avait été acceptée en toute connaissance de cause et notamment compte tenu de la possible incidence de l'activité des attachés commerciaux sur les résultats de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code de travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que pendant la période de référence le cabinet de M. Z... avait connu une réduction générale des affaires qui ne pouvait être imputée à M. Y..., et que pendant la même période, l'employeur avait eu recours à des attachés commerciaux dont l'activité avait contribué à réduire le chiffre d'affaires de M. Y..., qu'en l'état de ces constations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée, a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 février 1990
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6137210fcd580146773f0ab4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel