Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 février 1990
- ECLI
- 61372115cd580146773f0da1
- Date
- 8 février 1990
contrat de travail, rupturelicenciementindemnitésindemnités de licenciement et de préavisfaute du salariéinobservationsfaute graveeffet
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Janick Y..., demeurant ..., (Charente-Maritime), Saint Agnant Les Marais, en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société anonyme BERTRAND, ayant son siège social à Pont l'Abbé, route de Saintes, (Charente-Maritime), défenderesse à la cassation, au nom de laquelle l'instance a été reprise par Me Muriel X..., mandataire liquidateur, demeurant 2 bis-ter, rue Jean Jaurès, à Rochefort (Charente-Maritime) agissant en sa qualité de liquidateur de ladite société ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Garaud, avocat de Me Muriel X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., chauffeur livreur au service de la société Bertrand licencié pour faute grave le 20 février 1986,fait grief à l'arrêt attaqué, (Poitiers, 16 septembre 1987), de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement, alors que, selon le moyen, la faute grave ne serait pas établie et la cour d'appel aurait fait une fausse application des règles de la preuve ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments soumis à la discussion contradictoire des parties, et sans violer les règles de la preuve, que la cour d'appel a estimé que les malversations reprochées au salarié étaient établies ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 février 1990
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372115cd580146773f0da1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel