Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 janvier 1990
- ECLI
- 61372116cd580146773f0e01
- Date
- 3 janvier 1990
contrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieuserupture abusive de l'employeurconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société anonyme compagnie continentale SIMMONS ayant son siège ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit de Madame Michèle Y..., demeurant ... (Yvelines), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, Ferrieu, conseillers, Mme X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la Société compagnie continentale Simmons, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1987), que la Société compagnie continentale Simmons qui employait Mme Y... en qualité d'inspecteur des ventes depuis le 3 septembre 1984, l'a licenciée le 18 mars 1985 ; qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à sa salariée la somme de 30 000 francs au titre de dommages-intérêts pour rupture abusive alors que, selon le moyen, d'une part, l'insuffisance professionnelle constitue une cause sérieuse et réelle de licenciement ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que Mme Y..., après avoir eu de bons résultats, était classée parmi les médiocres ; qu'en estimant dès lors que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, d'autre part, que dans le cadre de la mission de contrôle qui lui était dévolue, la cour d'appel devait uniquement vérifier si, en l'espèce, le licenciement de Mme Y... avait une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi l'arrêt a manifestement violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont retenu que les variations des résultats de Mme Y..., révélées dans les tableaux, pouvaient s'expliquer par les fluctuations du marché aux périodes considérées ; que vingt autres salariées à l'instar de l'intéressée, avaient également été classées médiocres ; qu'ils en avaient déduit que ces reproches ne peuvent être allégués contre une seule salariée comme un juste motif de rupture des relations contractuelles ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en décidant que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 janvier 1990
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372116cd580146773f0e01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel