Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 décembre 1989
- ECLI
- 61372119cd580146773f0f46
- Date
- 20 décembre 1989
contrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieusemodification par l'employeur du contrat de travailmodification substantiellechangement de machine
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame X... Rose, demeurant "La Lieue", à Saint-Sylvain d'Anjou (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1986 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale-section industrie), au profit de la société anonyme PLASTITEMPLE, dont le siège social est ... (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Vigroux, conseiller rapporteur ; MM. Combes, Ferrieu, conseillers ; M. Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Graziani, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Angers, 3 juillet 1986), que Mme X... a été engagée le 1er juillet 1981 par la société Plastitemple en qualité de soudeuse manutentionnaire ; qu'à la suite de son affectation, le 23 janvier 1984, sur une autre machine et en raison des difficultés qu'elle rencontrait pour s'y adapter, elle a sollicité, en vain, sa réaffectation à son ancien poste ; que le 25 janvier, elle a signé un écrit aux termes duquel elle a demandé à bénéficier du statut d'ouvrière à domicile, à compter du 1er février 1984 ; que par lettre de cette dernière date, elle s'est rétractée et a, de nouveau et en vain, demandé sa réintégration dans le poste qu'elle occupait avant le 23 janvier 1984 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que la rupture du contrat de travail intervenue n'était pas le fait de l'employeur et d'avoir, en conséquence, débouté la salariée de ses demandes d'indemnités pour rupture abusive dudit contrat, alors que, selon le moyen, la cour d'appel ne pouvait imputer la rupture à Mme X..., laquelle demandait à juste titre sa réintégration dans son ancien poste, sans s'expliquer sur cette circonstance qui était essentielle pour déterminer l'imputabilité de la rupture du contrat de travail ; qu'en s'abstenant de répondre sur ce point aux conclusions de la salariée, l'arrêt attaqué encourt la cassation ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a retenu, d'une part, que le changement de machine décidé par l'employeur ne constituait pas une modification d'un élément substantiel du contrat de travail et, d'autre part, que la preuve n'était pas rapportée que l'employeur en affectant la salariée à une nouvelle machine ait commis un excès de pouvoir ; Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 décembre 1989
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372119cd580146773f0f46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel