Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 février 1990
- ECLI
- 61372119cd580146773f0f84
- Date
- 15 février 1990
securite sociale, assurances des nonsalaries (loi du 12 juillet 1966)maladiefrais de transportremboursementtransport n'entrant pas dans les cas énumérés
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... régional des affaires sanitaires et sociales de la région RhôneAlpes , ..., dans l'affaire opposant : Monsieur Jean-Pierre Y..., demeurant à La chapelle sous Aubenas (Ardèche), "Le Baril", défendeur à la cassation, La Caisse maladie régionale du Rhône, ..., en cassation d'une décision rendue le 25 juin 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 8-1 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, modifiée par la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Attendu que selon ce texte, les prestations de base ne comportent la couverture des frais de transport que dans les cas qu'il énumère limitativement ; Attendu que pour décider que M. Y..., affilié au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés devait bénéficier du remboursement des frais par lui exposés à diverses reprises à compter du 19 septembre 1986 pour se rendre de son domicile à la clinique Saint-Jean à Montpellier, et en revenir, en vue de subir des consultations post-opératoires, le tribunal des affaires de sécurité sociale a énoncé qu'en s'astreignant à pratiquer une rééducation post-opératoire à domicile tout en se rendant à la clinique Saint-Jean pour une consultation hebdomadaire, au lieu de réaliser sa rééducation en internat dans un centre spécialisé, M. Y... avait permis à la caisse de faire une économie considérable qui devait équitablement être récompensée par le remboursement des frais de transport ; Qu'en statuant ainsi, alors que les transports litigieux n' entraient dans aucun des cas limitativement énumérés par le texte susvisé, le tribunal en a fait une fausse application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 25 juin 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy ; Condamne M. Y..., envers M. Z... régional des affaires sanitaires et sociales de la région RhôneAlpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre vingt dix.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 février 1990
- Matière
- securite sociale, assurances des non
Référence
61372119cd580146773f0f84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel