Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 décembre 1989
- ECLI
- 6137211acd580146773f1038
- Date
- 7 décembre 1989
contrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieuseattitude du salariéfaits fautifs antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciementportéeindemnités
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée PUBLI CAZAL, dont le siège est sis à Saint-Denis, Ile-de-la-Réunion (Réunion) ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juillet 1985 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de Monsieur Patrick Y..., demeurant chez M. Z..., immeuble La Brayaude, 80, rue Général de Gaulle à Saint-Denis (Réunion), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Waquet, conseiller rapporteur ; M. Renard-Payen, conseiller ; Mme X..., Mlle A..., Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Graziani, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société à responsabilité limitée Publi Cazal, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 24 juillet 1985) que M. Y..., embauché le 1er novembre 1981 comme directeur commercial et responsable du service publicité de la société Imprimerie librairie Cazal, est devenu à compter du 1er janvier 1983, directeur commercial de la société Publi Cazal, filiale de la première ; qu'il a été licencié le 8 décembre 1983 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt, qui a retenu que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, de l'avoir condamnée à payer à M. Y... des indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés alors, selon le moyen, que si l'article L. 122-44 du Code du travail dispose qu'"aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance", il n'interdit pas à l'employeur d'invoquer des faits anciens de plus de deux mois pour démontrer le refus permanent et réitéré du salarié d'exécuter ses obligations, ce qui constitue une faute grave ; qu'en s'abstenant de rechercher si le comportement de M. Y... dénoncé dès le 3 août 1983 n'avait pas persisté jusqu'à son licenciement et si son obstination à refuser de coopérer avec son employeur, maintenue en novembre 1983, ne caractérisait pas la faute grave privative des indemnités de rupture, la cour d'appel a faussement appliqué l'article L. 122-44 du Code du travail et violé l'article L. 122-14-3 du même Code ; Mais attendu que procédant à la recherche que le pourvoi lui reproche à tort de n'avoir pas effectuée, la cour d'appel a constaté qu'il ressortait des documents versés au dossier et des déclarations des parties que les faits fautifs reprochés au salarié étaient antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article L. 122-44 du Code du travail dispose quarticle L. 122-44 du Code du travail et violé l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 décembre 1989
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6137211acd580146773f1038
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel