Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 décembre 1989
- ECLI
- 61372127cd580146773f16c8
- Date
- 6 décembre 1989
assurance de personnesinvaliditérégime de retraite par capitalisationdétermination du capital assurébases de calculréférence aux plafonds de la sécurité sociale
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances LA FRANCE VIE, dont le siège social est à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1988 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de Monsieur Marcel X..., demeurant à Saint-Rémy-sur-Durolle (Puy-de-Dôme), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie d'assurances La France Vie, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner la compagnie La France à verser à M. X... une somme au titre d'une convention d'assurance collective sur la vie comportant un régime de retraite par capitalisation, la cour d'appel, après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 8 de la convention liant les parties, le traitement servant de base à la détermination du capital assuré est égal à la rémunération brute globale réellement perçue au cours des quatre derniers trimestres civils de pleine activité ayant précédé celui pendant lequel s'est produit l'évènement à l'origine de l'invalidité absolue, a estimé que sur cette base, les calculs proposés par M. X... étaient exacts ; Qu'en statuant ainsi, en prenant pour base de calcul les salaires de 1979, sans déterminer les tranches de salaire applicables en l'espèce par référence aux plafonds fixés par la sécurité sociale en vigueur au cours de la période retenue pour la détermination du traitement de base global, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, l'arrêt rendu le 21 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X..., envers la compagnie d'assurances La France vie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
article 8 de la convention liant les partiesarticle 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 décembre 1989
- Matière
- assurance de personnes
Référence
61372127cd580146773f16c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel