Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 mai 1990
- ECLI
- 61372134cd580146773f1d49
- Date
- 9 mai 1990
jugements et arretscomplémentomission de statuer sur un chef de de demandedemande relative aux intérêts de droitfixation d'un nouveau point de départ
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1987 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Ouest chimie industrie, dont le siège est ... (Charente-Maritime), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Combes, Monboisse, conseillers, Mme X..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Ouest chimie industrie, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article 1153-1 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. Y... a saisi la cour d'appel d'une requête fondée sur l'article 463 du nouveau Code de procédure civile tendant à faire compléter une première décision qui avait condamné la société Ouest chimie industrie à payer à M. Y... diverses indemnités à la suite de son licenciement ; qu'il était demandé à la cour d'appel de réparer une omission de statuer sur les intérêts au taux légal réclamés sur les sommes allouées au salarié ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué énonce que "tant le conseil de prud'hommes que la cour d'appel ont indiqué dans leur décision que les demandes autres que celles qui avaient été allouées ont été rejetées" et "que, dès lors, la demande d'intérêts au taux légal des sommes au paiement desquelles la société a été condamnée a été implicitement rejetée" ; Attendu, cependant, que, rejetant "les autres demandes", la décision initiale n'avait pu viser le chef de la demande relatif aux intérêts au taux légal dans la mesure où ces intérêts couraient par le seul effet de la loi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que, saisie d'une requête en omission de statuer, il lui appartenait de compléter sa première décision en fixant le point de départ des intérêts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Ouest chimie industrie, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.
Articles de loi cités
article 1153-1 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mai 1990
- Matière
- jugements et arrets
Référence
61372134cd580146773f1d49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel