Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 juin 1990
- ECLI
- 61372138cd580146773f1f86
- Date
- 6 juin 1990
voyageur representant placierlicenciementcausecause réelle et sérieuseprise de commandes sans accord préalable de l'employeur
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant Les Epinettes à Le Merlerault (Orne), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1987 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit des établissements G. David, société anonyme, dont le siège est ... (Ain), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Combes, Zakine, Ferrieu, conseillers, MM. X..., Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y... et de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des établissements G. David, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 mai 1987) que M. Y..., embauché le 3 mai 1982 par la société des Etablissements G David en qualité d'attaché commercial avec statut de VRP, a été licencié sans préavis le 24 octobre 1984 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le premier des motifs de licenciement mis en avant dans la lettre de l'employeur les énonçant, tenait à ce que le représentant aurait mis l'employeur en demeure d'accepter ou de rejeter les commandes ; qu'il ressort des énonciations mêmes de l'arrêt que ce motif était inexact ; d'où il suit que M. Y... pouvait prétendre à des indemnités par application des articles L 122-14-2 et L 122-14-3 du Code du travail qui ont été violés ; alors, d'autre part, que le second des motifs retenu par l'employeur tenait à ce que M. Y... aurait pris des commandes dans des conditions contraires aux directives de l'employeur ; que l'employeur reprochant une faute au salarié, consistant à enfreindre les prescriptions de la direction générale, la cour d'appel ne pouvait, sauf à violer l'article L 122-14-2 du Code du travail, retenir un désaccord quant à la politique commerciale appliquée dans l'entreprise ; et alors, enfin que s'agissant d'apprécier le second motif invoqué, la cour d'appel se devait de rechercher, premièrement si M. Y... avait pris la précaution d'interroger sa direction avant de prendre les commandes ; deuxièmement, si, n'ayant pas reçu de réponse, il n'avait pas assorti les commandes de réserves afin que les commandes ne puissent être regardées comme définitives qu'après l'accord de l'employeur ; que faute de s'être expliquée sur ces circonstances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-14-2 et L 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont retenu que le salarié avait pris des commandes en contradiction avec les directives reçues et sans accord préalable de l'employeur ; qu'en l'état de ces seules consatations, la cour d'appel, a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L 122-14-3 du Code du travail que le licenciement de l'intéressé procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juin 1990
- Matière
- voyageur representant placier
Référence
61372138cd580146773f1f86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel