Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 mars 1990
- ECLI
- 61372138cd580146773f1fe2
- Date
- 8 mars 1990
securite sociale, contentieuxcontentieux généralprocédureappeldécisions susceptiblestaux du ressortmontant de la demande
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Toulousaine de Radioguidage, OK Service, dont le siège est ... (Bouches-du-RHône), en cassation d'une décision rendue le 1er octobre 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, au profit de l'UNION DE RECOUVREMENT DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Toulousaine de Radioguidage OK Service, de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de Haute Garonne, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 142-25 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; que selon le second, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à concurrence du taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance ; Attendu que la société Toulousaine de radioguidage, OK service, a formé un pourvoi contre la décision du 1er octobre 1986 par laquelle le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a déclaré irrecevable comme forclose son opposition à une contrainte délivrée par l'URSSAF en vue d'obtenir paiement de cotisations d'un montant de 215 592,30 francs ; que l'intérêt du litige dépassant le taux de compétence en dernier ressort dudit tribunal, le pourvoi formé contre sa décision n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 1990
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
61372138cd580146773f1fe2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel