Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 juillet 1990
- ECLI
- 6137213acd580146773f20a2
- Date
- 10 juillet 1990
contrat de travail, rupturelicenciementcause réelle et sérieuseabandon des fonctions et refus de reprise du travail après acceptation d'une mutation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant Les Quatre Sillons, Vignoc (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1986 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre), au profit de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège social est à Chaban de Chauray, Niort (Deux-Sèvres), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de la MAAF, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 16 décembre 1986), que M. X..., entré le 14 janvier 1980 au service de la Mutuelle assurance artisanale de France, a, après avoir exercé la fonction de guichetier au bureau de Rennes et obtenu la qualification de producteur à compter du 1er juin 1981, été muté le 3 janvier 1984 à un poste de guichetier au bureau de Cherbourg, emploi qu'il a occupé jusqu'au 16 janvier 1984, date à laquelle il a cessé son travail ; qu'il a été licencié le 4 juin 1984 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas relevé d'éléments de nature à établir que le salarié avait accepté sa mutation, alors, d'autre part, que l'avis de l'inspecteur du travail devait être pris en considération par l'employeur, alors, en outre, que l'inobservation de la procédure de licenciement rendait la rupture abusive et devait entraîner la réintégration du salarié, et alors, enfin, que les attestations produites par M. X... établissaient que l'employeur avait allégué un motif de licenciement qui n'était ni réel ni sérieux ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé, d'une part, que par lettre du 12 octobre 1983, le salarié avait accepté sa mutation qui résultait d'une proposition du médecin du travail, et, d'autre part, qu'il n'existait pas de difficulté ou de désaccord justifiant l'intervention de l'inspecteur du travail, la cour d'appel a constaté que le salarié avait abandonné ses fonctions et refusé la reprise du travail ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a sanctionné l'inobservation de la procédure de licenciement par la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 juillet 1990
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6137213acd580146773f20a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel