Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 janvier 1991
- ECLI
- 6137213dcd580146773f222d
- Date
- 23 janvier 1991
(sur le premier moyen) jugements et arretsprononcéprononcé par l'un des juges qui l'ont renduinobservationnullitémoment pour l'invoquer(sur le troisième moyen) contrat d'entrepriseresponsabilité de l'entrepreneurdommages causés aux tiersdépôt de remblais hors du terrain du maître de l'ouvrageabsence de consigne donnée par le maître de l'ouvrageeffet
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Les Bougainvilliers", représenté par son syndic en exercice, la société Gestion immobilière du Midi, dont le siège social est actuellement ... (1er) (Bouches-du-Rhône), représenté par son gérant en exercice, domicilié pour la cause audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre), au profit de : 1°/ La société GTM bâtiments et travaux publics, dont le siège social est ... (8e) (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 2°/ La société Gestion immobilière phocéenne, dont le siège social est ... (9e) (Bouches-du-Rhône), prise poursuites et diligences de son liquidateur, 3°/ La Société anonyme pour la construction et l'entretien des routes (SACER), dont le siège social est ..., prise en son agence, ... (Bouches-du-Rhône), 4°/ La Mutuelle générale française accidents (MGFA), dont le siège social est ... au Mans (Sarthe), prise en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié audit siège, 5°/ La Société centrale immobilière de construction de la Méditerranée, dite SCIC Méditerranée, anciennement dénommée Société provençale de construction immobilière, société anonyme dont le siège social est ..., parc du Roy d'Espagne à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), représentée par son président-directeur général en exercice, 6°/ La Société centrale immobilière de la caisse des dépôts, société anonyme dont le siège social est ... (15e), représentée par son président-directeur général en exercice, 7°/ La compagnie d'assurances Rhône Méditerranée, société anonyme dont le siège social est ... de Suffren à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de son directeur en exercice, domicilié audit siège, 8°/ La société Technibat, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (1er) (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié audit siège, 9°/ L'Entreprise Parc et jardins méditerranéens, dont le siège social est à La Ferme, route de Marseille à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège, 10°/ M. André C..., demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône), 11°/ Mme veuve G..., née Z..., demeurant et domiciliée ... (8e) (Bouches-du-Rhône), 12°/ La ville de Marseille, dûment représentée par son maire en exercice, domicilié en ses bureaux, ... (1er) (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. L..., B..., A..., M..., H..., Y..., F..., E..., K... J..., M. X..., Mlle I..., M. Chemin, conseillers, Mme D..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Les Bougainvilliers", de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société GTM bâtiments et travaux publics, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Gestion immobilière phocéenne, de la Mutuelle générale française accidents (MGFA), de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie d'assurances Rhône Méditerranée et de la ville de Marseille, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne acte au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Les Bougainvilliers" de son désistement de pourvoi en tant que dirigé contre la Société pour la construction et l'entretien des routes (SACER), la Société centrale immobilière de construction de la Méditerranée (SCIC Méditerranée), la Société centrale immobilière de la caisse des dépôts (SCIC), la société Technibat, l'entreprise Parc et jardins méditerranéens, M. C... et Mme Z..., veuve G... ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin 1988), qu'après la construction d'un groupe de bâtiments qui dépendent actuellement du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Les Bougainvilliers", la SCIC a, en octobre-décembre 1974, cédé gratuitement à la ville de Marseille des terrains contigus et que des remblais ont été déposés, en septembre 1978, sur les terrains ainsi cédés ; Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'avoir été prononcé par un magistrat qui n'a participé ni aux débats, ni au délibéré, alors, selon le moyen, "qu'il résulte de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile que le jugement doit être prononcé par l'un des juges qui l'ont rendu ; qu'ainsi, l'arrêt prononcé par un magistrat qui n'était présent ni lors des débats, ni lors du délibéré, a été rendu en violation de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des productions et qu'il n'est pas allégué que les observations prévues par l'article 458, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, en cas d'inobservation des règles prescrites par l'article 452 du même code, aient été formulées ; que le moyen doit donc être écarté ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré seul responsable du dépôt des déblais et d'avoir mis hors de cause son syndic, pris à titre personnel, alors, selon le moyen, "1°/ qu'il ne résulte d'aucune délibération de l'assemblée générale des copropriétaires qu'un accord ait été donné en vue de la réalisation de parkings supplémentaires ; que si le procès-verbal du 7 décembre 1976, visé par le tribunal, mentionne à l'ordre du jour "la création de parkings supplémentaires article 26", cette résolution n'a pas été soumise au vote, faute de renouvellement du mandat du syndic ; que la délibération du 6 janvier 1977 a seulement prévu que cette question serait étudiée par le syndic, tout pouvoir étant donné par l'assemblée pour que cette étude soit faite par le conseil syndical ; qu'en considérant néanmoins qu'il ressortait des procès-verbaux d'assemblée générale que tout pouvoir avait été donné au conseil syndical et au syndic pour mettre en oeuvre la décision collective concernant les parkings, et qu'ainsi le syndic s'était conformé "au mandat spécial et exprès" qu'il avait reçu, l'arrêt a dénaturé les procès-verbaux d'assemblée générale des 7 décembre 1976 et 6 janvier 1977 qui ne contenaient aucune autorisation d'exécuter de tels travaux ni, a plus forte raison, d'autorisation de déversements des remblais, et a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°/ que toute décision autorisant l'exécution de travaux d'amélioration doit être donnée au préalable par l'assemblée générale des copropriétaires statuant à la double majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 (majorité des membres représentant les 3/4 des voix) ; qu'en considérant que la commande des travaux litigieux avait été régulièrement adoptée, dès lors que ratifiée implicitement par la majorité des copropriétaires, l'arrêt a violé les articles 26 c et 30 de la loi du 10 juillet 1965 ; 3°/ que le syndicat soutenait dans ses conclusions d'appel que le syndic GIP avait commis une faute en ne respectant pas les décisions successives des assemblées générales s'opposant à la réalisation des travaux litigieux ; qu'en retenant néanmoins qu'il n'était pas allégué par le syndicat que la société GIP ait outrepassé ses pouvoirs, l'arrêt a méconnu les conclusions du syndicat et violé l'article 1134 du Code civil ; 4°/ que le syndicat soutenait dans ses conclusions d'appel que le syndic avait de toute façon commis une faute dans la surveillance des travaux accomplis par GTM ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen susceptible d'engager la responsabilité personnelle du syndic, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'interprétant les termes ambigus de la décision de l'assemblée générale du 15 février 1979, laquelle s'impose à tous tant qu'elle n'a pas été annulée, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée au seul vu des décisions prises par les assemblées des 7 décembre 1976 et 6 janvier 1977, et qui a répondu aux conclusions sans les dénaturer, a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que le syndicat avait ratifié les dépôts de terres, qu'un certificat de bonne fin avait été remis au syndic, et qu'il n'était pas établi que ce dernier ne se soit pas strictement conformé au mandat qui lui avait été donné ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt le déclarant seul responsable du dépôt de déblais, d'avoir mis hors de cause la société GTM, alors, selon le moyen, "qu'il incombe à l'entrepreneur de s'enquérir avant l'exécution des travaux de la limite exacte de la propriété sur laquelle il doit les accomplir, qu'en décidant de mettre hors de cause la société Grands Travaux de Marseille, auteur du déversement des remblais hors des limites du terrain appartenant au maître de l'ouvrage, au motif que le piquetage du terrain avait été effectué postérieurement à son intervention et qu'il n'est pas établi que des consignes particulières auraient été données à GTM, sans rechercher, comme l'y invitait le syndicat, si le déversement des remblais effectué par cette société, sans aucune précaution pour éviter leur débordement sur le terrain contigu, ne constituait pas une faute susceptible d'engager sa responsabilité, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la société GTM avait exécuté, à titre gratuit, les travaux de déversement, selon les indications du syndicat qui, ne possédant alors aucun document de bornage, ne lui avait donné aucune consigne particulière et l'avait assurée faire son affaire personnelle de la consolidation des déblais, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1147 du Code civilarticle 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 janvier 1991
- Matière
- (sur le premier moyen) jugements et arrets
Référence
6137213dcd580146773f222d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel