Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 avril 1990
- ECLI
- 61372142cd580146773f24ed
- Date
- 5 avril 1990
contrat de travail, rupturelicenciementcausefaute du salariéfaute graveabsence non justifiée ayant perturbé la marche de l'entreprise
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Abdelali Z..., demeurant ... à Mantes-la-Jolie (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1987 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société anonyme AGENCE DE PROTECTION ET DE SECURITE (APS), dont le siège social est ..., boîte postale 52 à Rouen (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mme X..., Mlle A..., Mmes Y..., Charruault, conseillers, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Agence de protection et de sécurité (APS), les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mars 1987), que M. Z..., embauché le 1er mars 1984 en qualité de gardien par la Société de surveillance industrielle (SES), a été licencié pour faute grave le 17 septembre 1985 par la société Agence de protection et de sécurité (APS), son nouvel employeur ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse constituant une faute grave, alors, premièrement, que ne commet pas une faute grave le salarié qui, après en avoir avisé son nouvel employeur et sans qu'il soit établi que celui-ci s'y soit opposé, retarde de quatre jours la date de son retour de congés, telle que celle-ci avait été fixée par son ancien employeur, et ce, quand bien même le nouvel employeur en question lui a demandé, au cours de ses vacances, de se présenter à son poste de travail à la date initialement prévue avec son précédent employeur ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du code du travail ; alors, deuxièmement, qu'en ne justifiant pas de ce que le trouble apporté à la marche de l'entreprise par le comportement de M. Z... avait rendu impossible le maintien des relations contractuelles, même pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. Z..., retardant volontairement la date prévue pour son retour de congé, sans pouvoir se prévaloir d'aucune justification et causant ainsi un trouble réel dans la marche du service, avait commis un acte d'indiscipline caractérisé ; qu'elle a pu en déduire que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article L. 122-6 du Code du travailarticle L. 122-6 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 avril 1990
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372142cd580146773f24ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel