Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 juillet 1990
- ECLI
- 61372144cd580146773f261c
- Date
- 11 juillet 1990
saisiessaisiesaisie immobilièrecommandementprorogation de validitéconditionsmotifs suffisants
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Michel C..., 2°) Mme Diana Z..., épouse C..., demeurant ensemble à la Lanterne à Melette Courtisols par Châlons-Sur-Marne (Haute-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 11 mai 1988 par le tribunal de grande instance de Châlons-Sur-Marne), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Champagne (CRCAM), société anonyme, dont le siège est A... Bernard, route de Suippes à Châlons-Sur-Marne (Haute-Marne), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. X..., Y... de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Gauzès, avocat des époux C..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CRCAM de la Champagne ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (TGI de Châlons-Sur-Marne, 11 mai 1988) rendu en dernier ressort, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Champagne (CRCAM) en tant que créancier subrogé dans des poursuites de saisie immobilière dirigées contre les époux C..., a formé une demande aux fins de voir proroger la validité du commandement ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande alors que, d'une part, il ne résulterait pas des constatations de ce jugement que les défendeurs ou leur conseil avaient été avisés de la date de l'audience, ni la raison légitime pour laquelle ils n'auraient pas été entendus et qu'ainsi la décision ne serait pas légalement justifiée au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, il ressortirait des énonciations de la décision que si le tribunal a rappelé les moyens de la CRCAM, il n'aurait énoncé aucun des moyens du défendeur et n'aurait assorti sa décision d'aucun motif, en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le jugement mentionne que le tribunal a statué contradictoirement, les débiteurs saisis ayant pour avocat Me B... ; que, par ces seules constatations et énonciations, le tribunal a légalement justifié sa décision au regard du principe de la contradiction ; Et attendu qu'après avoir rappelé que le commandement avait été publié le 12 juin 1985, le tribunal, en retenant que l'adjudication devait avoir lieu le 8 juin 1988 et que le jugement ne pouvait être publié avant le 12 juin 1988, soit avant l'expiration du délai de trois ans à compter de la publicité, a satisfait aux exigences des textes précités ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 juillet 1990
- Matière
- saisies
Référence
61372144cd580146773f261c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel