Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 mai 1990
- ECLI
- 61372147cd580146773f278b
- Date
- 3 mai 1990
contrat de travail, rupturelicenciementfaute du salariéfaute graveclerc d'huissierencaissements personnels
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par M. Jean-Louis Z..., demeurant à Bagnols-sur-Ceze (Gard), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1988 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale A), au profit de M. Norbert Y..., demeurant à Bagnols-sur-Ceze (Gard), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle A..., Mmes X..., Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 88-42.618 et n° 88-41.559 ; Vu les articles L. 122-8, L. 122-3 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. Y..., clerc assermenté depuis 1964 à l'étude d'huissier, a été licencié par maître Z..., le 6 octobre 1981, avec effet immédiat, pour faute lourde ; Attendu que pour condamner maître Z... à payer à M. Y... une prime de fin d'année, des indemnités de préavis et de licenciement et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel a estimé que les faits reprochés à M. Y... ne constituaient pas une faute suffisamment grave pour justifier un licenciement immédiat sans indemnités ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'il était établi que M. Y... avait encaissé personnellement des chèques en blanc et que 5 jours avant le licenciement, le salarié avait proposé à un client de l'étude, à plusieurs reprises d'encaisser ses impayés "sans passer par l'étude", la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 1990
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372147cd580146773f278b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel