Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 décembre 1990
- ECLI
- 61372151cd580146773f2c99
- Date
- 6 décembre 1990
contrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieusenon observation des horaires de travailhoraires affichés et communiqués à l'inspection du travail
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., Fay-Aux-Loges, (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Yannick Y..., demeurant ... (Loiret), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 septembre 1988) que M. Yves Y..., entrepreneur de maçonnerie aux droits duquel se trouve son fils Yannick Y... depuis le 1er août 1981, a engagé en 1967 M. X... en qualité de commis de bureau et de chantier, que celui-ci a été licencié par lettre du 26 octobre 1984 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen d'une part, qu'il a été victime d'un certain nombre de brimades destinées à établir une prétendue insuffisance professionnelle, alors d'autre part, que le grief relatif à ses horaires de travail n'est pas fondé, qu'en effet ses horaires étaient adaptés à l'intérêt de l'entreprise et étaient conformes à un usage en vigueur depuis sept années, qu'au surplus l'employeur n'avait ni communiqué à l'inspection du travail ni affiché les horaires du personnel, alors enfin que les dommages-intérêts réclamés étaient justifiés dans leur quantum ; Mais attendu d'une part, que le moyen se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, d'autre part que contrairement aux affirmations du moyen, la cour d'appel a relevé qu'un constat d'huissier avait établi que les horaires de travail avaient été communiqués à l'inspection du travail et affichés, que le salarié ne saurait invoquer un usage là où il n'y avait eu qu'une tolérance du précédent employeur ; que le moyen irrecevable en ses première et troisième branches n'est pas fondé en sa deuxième branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 décembre 1990
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372151cd580146773f2c99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel