Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 22 janvier 1991
- ECLI
- 6137215acd580146773f3099
- Date
- 22 janvier 1991
compensationcompensation judiciaireconditionscaractère liquide des créancesdette ni liquide, ni connexebonne ou mauvaise foicaractère inopérant
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Greco Diffusion, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 19 août 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre), au profit de : 1°) la Banque Intenationale Arabe de Tunisie (BIAT), société anonyme, dont le siège social est ..., 2°) la Banco Di Roma, société anonyme, dont le siège social est ... (2e), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1990, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Le Tallec, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Consolo, avocat de la société Greco Diffusion, de Me Copper-Royer, avocat de la Banque Internationale Arabe de Tunisie (BIAT), les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 août 1988), que la société Greco Diffusion, bien qu'ayant appris qu'un fournisseur tunisien, avec lequel elle était en relations habituelles, avait commis, à l'occasion de livraisons antérieures, des fautes administratives pouvant justifier des majorations rétroactives de droits de douanes, a conclu un nouveau marché avec lui et donné son acceptation à une lettre de change de montant correspondant, invitant la Banco Di Roma à lui donner son aval ; que peu après, la société Greco Diffusion, étant, elle-même, poursuivie en paiement des droits de douanes en suspens, a notifié à la Banque Internationale Arabe de Tunisie (BIAT) son opposition à l'escompte de la lettre de change, se réservant d'en compenser le montant avec ce qu'elle serait amenée à débourser du fait de son fournisseur ; que la BIAT, après avoir vérifié que l'opération en cours était régulière vis-à-vis des douanes, a pris l'effet à l'escompte et en a réclamé, à l'échéance, le montant à la société Greco Diffusion ; Attendu que la société Greco Diffusion reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée, ainsi que la Banco Di Roma, à payer à la BIAT le montant de l'effet litigieux, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge peut constater le principe d'une compensation judiciaire entre deux dettes réciproques, même lorsqu'elles ne sont pas connexes et même lorsque l'une d'elles ne remplit pas les conditions de liquidité et d'exigibilité nécessaires pour que joue la compensation légale ; qu'en écartant toute compensation possible entre la créance cambiaire de la société Makni (le fournisseur tunisien) sur la société Greco Diffusion et la dette de la première envers la seconde aux motifs que celle-ci invoquait à son profit "une créance d'un montant à déterminer trouvant son origine dans des opérations antérieures "(à celle de l'opération ayant donné lieu à l'établissement de la lettre de change litigieuse), "qu'en l'absence de connexité entre cette créance et celle ayant donné lieu à l'établissement de la lettre de change, il ne pouvait être opéré entre elles de compensation", la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1291 du Code civil ; et alors d'autre part, qui aux termes de l'article 121 du Code du commerce, "les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur" ; qu'il en est ainsi lorsque le porteur a eu conscience, en consentant à l'endossement du titre à son profit, de causer un dommage au débiteur cambiaire par l'impossibilité où il le met de se prévaloir vis-à-vis du tireur d'un moyen de défense issu de ses relations avec ce dernier ; que ce moyen de défense peut résulter d'une dette du tireur envers le tiré même si elle n'est pas déterminée dans son montant, dès lors qu'elle est certaine et peut ouvrir droit, sinon à la compensation légale entre les deux dettes, du moins à la compensation judiciaire ; qu'en ne recherchant pas si, en escomptant la lettre de change litigieuse et alors qu'elle était dûment avertie par la société Greco Diffusion de l'existence d'une créance de celle-ci sur la société Makni trouvant son origine dans des opérations antérieures intevenues entre les deux sociétés, la BIAT n'avait pas eu conscience de causer un dommage au débiteur cambiaire en le privant d'un moyen de défense issu de ses relations avec le tireur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 121 du Code du commerce ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la créance indemnitaire invoquée par la société Greco Diffusion à l'égard de son fournisseur n'était ni liquide ni connexe avec la dette pour laquelle elle avait donné son acceptation à la lettre de change litigieuse, la cour d'appel a, à bon droit, écarté l'exception de compensation judiciaire ; qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs relatifs à l'inopposabilité des exceptions à l'égard de la banque, qui sont surabondants dès lors qu'en l'absence d'une possibilité de compensation la bonne ou la mauvaise foi de la banque était inopérante ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 janvier 1991
- Matière
- compensation
Référence
6137215acd580146773f3099
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel