Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 mars 1991
- ECLI
- 6137215ccd580146773f31b5
- Date
- 27 mars 1991
contrat de travail, rupturelicenciementprime d'anciennetéanciennetécession de l'entreprisemodification dans la situation juridique de l'entreprise (non)changement d'employeureffets
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société foncière et industrielle d'exploitation immobilière et hospitalière (SFIEIH), dont le siège est ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1987 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de Mme Raymonde B..., demeurant ... à La Ferté Saint-Aubin (Loiret), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle A..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Foussard, avocat de la société SFIEIH, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-9 et L. 122-12 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que Mme B... a été engagée le 1er avril 1967 par M. Z... en qualité de femme de ménage à temps partiel pour être employée à son service personnel ; que, le 1er mars 1976, elle a été embauchée comme employée agricole à temps complet par une association dont M. Z... était alors président et aux droits de laquelle se trouve actuellement la Société foncière industrielle d'exploitation immobilière et hospitalière (SFIEIH) ; qu'elle a été licenciée le 18 janvier 1984 ; Attendu que pour dire que l'ancienneté de Mme B... devait être calculée à compter du 1er avril 1967 et, en conséquence, condamner la SFIEIH à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et de prime d'ancienneté, ainsi qu'à titre de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt attaqué énonce que même si le nouvel emploi de Mme B... au sein de l'association différait de celui qu'elle exerçait précédemment, puisqu'elle devenait salariée agricole à temps complet et non plus femme de ménage à temps partiel, il s'insérait naturellement dans la poursuite des contrats de travail en cours au jour de la modification de la situation juridique de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'il y avait eu non pas modification dans la situation juridique de l'employeur, mais changement d'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les rappels de salaire et de prime d'ancienneté et le complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 12 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne Mme B..., envers la société SFIEIH, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mars 1991
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6137215ccd580146773f31b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel