Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 mai 1991
- ECLI
- 6137215ccd580146773f31cc
- Date
- 15 mai 1991
contrat de travail, executionsalaireprimesprime de treizième moisnote rédigée sur ordre de l'employeur en accord avec le personnel
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy A..., libraire papetier, place de la Poste, Saint-Brieuc (Côtes d'Armor), en cassation d'un jugement rendu le 27 juillet 1988 par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc (section commerce), au profit : 1°/ de M. Didier Z..., demeurant Le Coudray, Saint Brandan, Quintin (Côtes d'Armor), 2°/ de Mme Claire B..., demeurant ... Le Nôtre, Saint-Brieuc (Côtes d'Armor), 3°/ de Mme Chantal D..., demeurant ..., appartement 32, Saint-Brieuc (Côtes d'Armor), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mlle C..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que M. A... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc, 27 juillet 1988) de l'avoir condamné à payer à M. Z... et deux autres salariées une certaine somme à titre de prime de 13e mois, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt a dénaturé une note du 9 septembre 1977 ne comportant aucune signature, en lui donnant la portée d'un accord d'entreprise et en a également dénaturé les termes ; d'autre part, que l'arrêt a déduit d'un accord d'entreprise de 1985, l'application d'un treizième mois pour les années précédentes ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant les éléments de la cause, a retenu, hors de toute dénaturation, qu'il résultait d'une enquête diligentée lors d'une précédente procédure que la note litigieuse avait été rédigée sur l'ordre de l'employeur en accord avec le personnel ; qu'il a ainsi justifié sa décision ; que le pourvoi n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mai 1991
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6137215ccd580146773f31cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel