Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 janvier 1991
- ECLI
- 61372167cd580146773f373a
- Date
- 30 janvier 1991
(sur les deux premiers moyens) bail a loyer (loi du 1er septembre 1948)exclusionlogements construits ou achevés postérieurement au 1er septembre 1948locaux détruits et reconstruits en 19591960
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Somchay A..., demeurant 4, résidence Les Vignes de Marius, ZAC du Jas de Bouffan, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), 2°/ Mme Eliane D..., née X..., demeurant ... Ferme à Venelles (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de M. Yves B..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., E..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Y..., M. Chemin, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A... et de Mme D..., née X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. B... et de M. Z..., ès qualités de curateur de M. B..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne acte à Mme D..., née X..., de son désistement de pourvoi ; Sur le premier et le deuxième moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que, répondant aux conclusions en retenant souverainement que les lieux loués, autrefois qualifiés de "bains de la monnaie", avaient été détruits et entièrement reconstruits en 1959-1960, rien ne subsistant des matériaux ayant servi pour la construction des établissements de bains, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et en a déduit exactement que la loi du 1er septembre 1948 n'était pas applicable, a, sans violer le principe de la contradiction ni modifier l'objet du litige, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'en relevant qu'aux termes du bail les locataires avaient pris à leur charge toutes les réparations, aussi bien les grosses réparations que les réparations locatives, qu'elles soient accidentelles ou dues à la vétusté, sans pouvoir réclamer au bailleur la moindre indemnité, et en retenant souverainement que le dommage était dû à de fortes pluies accidentelles, la cour d'appel a répondu aux conclusions et, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 janvier 1991
- Matière
- (sur les deux premiers moyens) bail a loyer (loi du 1er septembre 1948)
Référence
61372167cd580146773f373a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel