Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 février 1991
- ECLI
- 61372167cd580146773f3794
- Date
- 5 février 1991
contrat d'entreprisecoût des travauxmontantabsence d'indication dans la convention permettant de le fixerpouvoir des juges
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Armel constructions, bureau d'études du bâtiment, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Côte-du-Nord), ci-devant et actuellement ... à Saint-Brieuc (Côte-du-Nord), agissant par ses représentants légaux en exercice, notamment son gérant, domicilié en ladite qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1989 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de : 1°) M. Yannick X..., demeurant à Le Buchon, Planguenoual, Lamballe (Côte-du-Nord), 2°) Mlle Maryse Y..., demeurant à Le Buchon, Planguenoual, Lamballe (Côte-du-Nord), défendeurs à la cassation ; la demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Beauvois, rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Armel constructions, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1787 du Code civil ; Attendu que pour débouter la société Armel constructions d'une demande en paiement d'honoraires présentée contre M. X... et Mlle Y..., maîtres de l'ouvrage, en application d'un contrat de maîtrise d'oeuvre, l'arrêt attaqué (Rennes, 22 juin 1989), après avoir retenu que le contrat était valable et applicable, que la société Armel constructions avait établi un plan et qu'une demande de permis de construire avait été déposée, relève que les sommes portées sur les devis non signés par les maîtres de l'ouvrage étant inopposables à ceux-ci, ne peuvent servir de base à la demande et que la société Armel constructions, tenue de faire sa preuve, n'apporte aucun élément qui permette d'évaluer les honoraires ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de pouvoir faire application de la convention sur ce point, il lui appartenait d'apprécier, au vu des pièces produites et des circonstances de la cause, la rémunération des prestations fournies, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Armel constructions de sa demande en paiement d'honoraires, l'arrêt rendu le 22 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. X... et Mlle Y..., envers la société Armel constructions, aux dépens liquidés à la somme de cent quatre-vingt deux francs quarante huit centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.
Articles de loi cités
article 1787 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 février 1991
- Matière
- contrat d'entreprise
Référence
61372167cd580146773f3794
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel