Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 5 mars 1991
- ECLI
- 61372169cd580146773f38a7
- Date
- 5 mars 1991
banqueresponsabilitéeffets de commerceescompterefus d'escompter une lettre de changedéfaut d'information donnée au tireur sur la situation du tiréfaute de la banque (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société à responsabilité limitée Grespan et compagnie, dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme), 2°) de M. Z..., ès qualités de syndic du règlement judiciaire de la société Grespan et compagnie, demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1989 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre civile et commerciale), au profit : 1°) de M. Henri A..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualités de liquidateur de la société Maisons Villas Mercure, demeurant ... (Puy-de-Dôme), 2°) de la banque Nuger, dont le siège est place Michel de l'Hôpital, à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Dumas, rapporteur, MM. C..., G..., X..., F... E..., MM. H..., D..., B..., F... Y..., MM. Leonnet, Lassalle, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Cossa, avocat de la société Grespan et compagnie et de M. Z..., de Me Vincent, avocat de M. A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la banque Nuger, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 31 mai 1989), que la société Maisons Villas Mercure (société MVM), dont le gérant était Henri A..., a accepté des lettres de change tirées sur elle par la société Grespan et Cie (société Grespan) ; que la banque Nuger (la banque), dont les deux sociétés étaient clientes, a refusé d'escompter ces effets ; qu'elle a néanmoins accordé, à la société Grespan, un découvert égal au montant des lettres de change qu'elle a conservées à titre de garantie de remboursement du crédit ainsi consenti ; que si les effets ont été payés, le découvert bancaire a été générateur de frais et d'intérêts ; qu'estimant que le découvert résultait d'un accord passé entre elle, la société MVM et Henri A..., sous l'égide de la banque, la société Grespan a assigné ceuxci en paiement du montant de ces frais financiers, soit 241 082,90 francs ; que la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté la société Grespan de ses demandes dirigées contre la société MVM et la banque, et l'a infirmé en ce qu'il avait condamné M. A... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Grespan de sa demande tendant à ce que la banque soit condamnée à lui payer la somme de 241 082,90 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'engage sa responsabilité, la banque qui incite un de ses clients à passer un accord, sous son égide, avec une entreprise qu'elle sait être en liquidation et en lui dissimulant cette situation ; que, dès lors, viole l'article 1147 du Code civil la cour d'appel qui ayant constaté que la banque avait dissimulé à la société Grespan la liquidation amiable de la société MVM, ne tire pas de ses propres constatations les conséquences nécessaires au regard de ce texte quant à l'existence d'une faute de la part de la banque ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait la société Grespan dans ses conclusions d'appel, la banque n'avait pas engagé sa responsabilité en l'incitant à accepter un montage financier onéreux par ses assurances que M. A... et la société MVM assumeraient ces frais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que la société Grespan, qui savait que la banque avait refusé d'escompter les lettres de change tirées sur la société MVM en raison de la situation obérée de celle-ci, et qui était en relation d'affaires avec cette société, avait été négligente, en s'abstenant de s'informer sur le "devenir de sa débitrice", peu important, dès lors, que la banque ait ou non révélé que la société MVM était en liquidation amiable ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel qui, par ailleurs, n'était pas tenue de répondre à de simples allégations dépourvues de la moindre offre de preuve, a pu décider que la banque n'avait pas engagé sa responsabilité à l'égard de la société Grespan ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1147 du Code civil la cour darticle 1147 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 mars 1991
- Matière
- banque
Référence
61372169cd580146773f38a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel