Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 22 mai 1991
- ECLI
- 6137216acd580146773f391f
- Date
- 22 mai 1991
concurrence deloyale ou illicitepréjudiceevaluationeléments d'appréciationperte de clients potentielscomparaison des chiffres d'affairessociete anonymedirecteur généralrévocationabus (non)absence de malveillance et de publicité désobligeantefaute dans la gestionnécessité (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ... (6e), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section B), au profit de la société anonyme Beautiful, dont le siège est ... (1er), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Peyrat, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Loreau, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Beautiful, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 mai 1988), que la société anonyme Beautiful a assigné M. X..., qui en était le directeur général adjoint, en paiement de dommages-intérêts pour détournement de clientèle ; que, de son côté, M. X... a demandé la condamnation de la société Beautiful à lui payer des dommages-intérêts pour révocation prétendument abusive de son mandat social ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société anonyme Beautiful, alors, selon le pourvoi, que le dommage réparable doit être certain et non éventuel ; qu'en l'espèce, en incluant dans l'évaluation du préjudice la perte des clients potentiels, sans rechercher si la société Beautiful avait une chance sérieuse d'obtenir lesdits clients, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1137 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'une clientèle avait été irrégulièrement démarchée et détournée à partir de fin 1982 par M. X... tandis que celui-ci était encore en fonctions dans la société anonyme Beautiful ; que cette clientèle a été reprise ultérieurement par la société Dragon rouge, société concurrente créée par M. X... après son départ de la société Beautiful ; qu'ayant en outre pris en considération les chiffres d'affaires indiqués pour les exercices 1982 et 1983 sur le tableau comparatif versé aux débats, la cour d'appel a fait la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'octroi d'une indemnité pour rupture abusive de son mandat social, alors, selon le pourvoi, que pour statuer sur la demande de dommages-intérêts d'un directeur général révoqué, les juges du fond n'ont pas à se prononcer sur le bien-fondé des griefs qui lui sont faits par la société, mais seulement à apprécier si les circonstances dans lesquelles est intervenue la révocation sont brutales, injurieuses, ou vexatoires ; que dès lors, en l'espèce, en ne procédant pas à cette recherche essentielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant justement critiqué par le moyen, la cour d'appel a, par motifs adoptés, retenu que M. X... n'apportait pas la preuve que sa révocation eût été inspirée par la malveillance ni qu'elle eût fait l'objet d'aucune publicité désobligeante et a ainsi fait la recherche prétendument omise ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mai 1991
- Matière
- concurrence deloyale ou illicite
Référence
6137216acd580146773f391f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel