Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 février 1991
- ECLI
- 6137216dcd580146773f3ab8
- Date
- 12 février 1991
droit maritimenaviresaisiesaisie conservatoirenavire appartenant à une même ou aux mêmes personnespersonnes morales distinctes, mais aux patrimoines unis par une communauté d'intérêts
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société de droit chypriote Brave Muther Shipping Ltd, dont le siège social est ... 3659 At (Chypre), en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1989 par la cour d'appel de Rennes, au profit de la société de droit allemand Maritime Transports Overseas Gmbh (MTO), dont le siège social est 20, Remurat à 2000 Hamburg 2 (RFA), représentée par le docteur W. Andres, liquidateur judiciaire, demeurant Berliner allée 17 à A.D. 400 Dusseldorf (RFA), Defenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Hubert Henry, avocat de la société Brave Mother X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Maritime Transports Overseas, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 21 juin 1989), que, sur requête de la société de droit allemand Maritime Transports Overseas (MTO), représentée par M. Andres, liquidateur judiciaire, qui se prévalait d'une créance concernant le navire Brave Themis, a obtenu la saisie du navire Brave Mother qu'elle a indiqué appartenir, au moment où la créance était née, à la même famille, formant un seul groupe d'intérêts ; que le juge des référés commerciaux, sur la demande de la société de droit Chypriote Brave Mother X... (Brave Mother) a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire, mais que cette ordonnance a été infirmée par la cour d'appel ; Attendu que la société Brave Mother reproche à l'arrêt d'avoir décidé que la société MTO était fondée à procéder à une saisie conservatoire du navire lui appartenant, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 3 de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952, le demandeur peut saisir, soit le navire auquel la créance se rapporte, soit tout autre navire appartenant à celui qui était propriétaire du navire à l'époque, et que les navires sont réputés avoir le même propriétaire lorsque toutes les parts de propriété appartiennent à une même, ou aux mêmes personnes, de sorte qu'en s'abstenant de constater que toutes les parts de propriété des deux navires appartenaient à la même personne, les juges du fait n'ont pas légalement justifié leur décision et ont violé les dispositions de l'article 3 de la convention du 10 mai 1952 ; Mais attendu que, si l'article 3 de la convention énonce que, lorsque toutes les parts de propriété appartiennent à une même ou aux mêmes personnes, les navires sont réputés avoir le même propriétaire, ce texte n'exclut pas que soit apportée la preuve qu'un navire appartient à une même ou aux mêmes personnes quoique les parts ne lui ou ne leur appartiennent pas en totalité ; qu'ayant constaté que les deux navires litigieux, bien qu'enregistrés comme appartenant à des personnes morales distinctes, étaient la propriété de sociétés dont les patrimoines se trouvaient unis à travers les membres d'une même famille par une communauté d'intérêts, la cour d'appel, sans qu'elle ait eu à effectuer la constatation visée au pourvoi, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article 3 de la convention duarticle 3 de la convention énonce quearticle 3 de la convention de Bruxelles du
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 février 1991
- Matière
- droit maritime
Référence
6137216dcd580146773f3ab8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel