Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 janvier 1991
- ECLI
- 6137216ecd580146773f3b3d
- Date
- 9 janvier 1991
(sur la 3e branche du 1er moyen et le second moyen réunis) contrat de travail, ruptureemployeurfaillite, règlement judiciaire, liquidation des bienscréance des salariésassurance contre le risque de non paiementgarantieexercice de l'actionaction directe du salarié contre les assedic (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC de Saint-Etienne et sa région, dont le siège est sis ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1988 par le conseil de prud'hommes de Montbrison (section commerce), au profit : 1°/ de M. Yves Z..., demeurant à Fleurs (Loire), ..., 2°/ de M. Albert Y..., demeurant à Fleurs (Loire), ..., 3°/ de M. A..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Y... , demeurant à Montbrison (Loire), 11, rue du Collège, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. X..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat de l'Assedic de Saint-Etienne et sa région, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premières branches du premier moyen : Attendu que M. Z... dont le contrat de travail a été rompu à la suite de la mise en liquidation judiciaire de son employeur, la société Garage Cognet et fils a réclamé devant la juridiction prud'homale au liquidateur de cette société diverses indemnités ; Attendu que l'Assedic de Saint Etienne et de sa région fait grief au jugement attaqué d'avoir prononcé contre elle condamnation, alors que, d'une part, l'AGS n'intervient qu'en cas de redressement judiciaire et ne peut être mise en cause dans un litige opposant un salarié et son employeur in bonis ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes constate que l'action des salariés n'est pas exclusivement diligentée contre M. Y... contre lequel aucune décision de redressement judiciaire n'a été rendue à ce jour, ce qui implique l'irrecevabilité de l'action des salariés contre l'AGS ; que le conseil de prud'hommes, en condamnant l'Assedic à verser au salarié d'un employeur in bonis les sommes réclamées, a violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail, alors que d'autre part, le salarié ne peut saisir le conseil de prud'hommes qu'en cas de refus par l'AGS de règler une créance figurant sur un relevé des créances résultant du contrat de travail ; Mais attendu, d'abord, que le salarié avait exercé son action contre le liquidateur de la société Garage Cognet et fils, son employeur ; que le premier grief est donc inopérant ; Attendu, ensuite, que le salarié auquel est reconnu le droit d'agir contre les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail, lorsque celles-ci refusent de régler une créance figurant sur le relevé des créances salariales, est recevable à appeler en cause ces même institutions pour les entendre condamner à garantir la créance qui, sur sa réclamation, serait jugée devoir figurer sur ledit relevé ; que le grief n'est pas fondé ; Mais sur la troisième branche du premier moyen et le second moyen réunis : Vu l'article L. 143-11-7 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du deuxième alinéa de ce texte : "si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus ci-dessus, le représentant des créanciers demande sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4" et du cinquième alinéa : "le représentant des créanciers reverse immédiatement les sommes qu'il a reçues aux salariés créanciers à l'exclusion des créanciers subrogés et en informe le représentant des salariés" ; Attendu que pour condamner l'Assedic à payer à M. Z... des indemnités de congés payés et de licenciement le jugement a retenu que "l'absence d'initiative du mandataire liquidateur ne saurait conduire à priver le salarié de la garantie légale du paiement de sa créance et qu'en conséquence le licenciement de ce salarié étant directement lié à la procédure de redressement et de liquidation judiciaires de la société qui l'employait", la contribution de l'Assedic au paiement de cette créance salariale lui était due ; Attendu, cependant, qu'en condamnant l'Assedic à verser directement à M. Z... la somme due au titre des congés payés et de l'indemnité de licenciement, alors qu'il ne pouvait condamner cette institution qu'à faire, entre les mains du représentant des créanciers, l'avance du fonds nécessaire au règlement de cette créance et dans les conditions prévues à l'article L. 143-11-7 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'Assedic de Saint Etienne à verser directement diverses sommes à M. Z..., le jugement rendu le 23 mars 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montbrison ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Roanne ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Montbrison, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 janvier 1991
- Matière
- (sur la 3e branche du 1er moyen et le second moyen réunis) contrat de travail, rupture
Référence
6137216ecd580146773f3b3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel