Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 février 1991
- ECLI
- 61372171cd580146773f3c8a
- Date
- 26 février 1991
assurance dommagesindemnitéincendieevaluationindemnisation "valeur à neuf"condition fixée par la policereconstruction dans un certain délai
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marcelle Z..., divorcée X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1989 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre), au profit de la Mutuelle générale d'assurances (MGA), ayant siège hôtel d'Alluye, ... (Loir-et-Cher), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Mabilat, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de Me Jousselin, avocat de Mme Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle générale d'assurances (MGA), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Lyon, 1er juin 1989), qu'un incendie a détruit, le 12 octobre 1981, un immeuble appartenant à Mme Z... et assuré par la Mutuelle générale d'assurances (MGA) en vertu d'une police qui stipulait que les biens immobiliers assurés sont garantis en "valeur à neuf", égale à la valeur de reconstruction, au prix du neuf, au jour du sinistre, mais à la condition que la reconstruction soit effectuée, sauf impossibilité absolue, dans le délai de deux ans à dater du sinistre ; que l'indemnité totale a été fixée à 1 009 359 francs, dont 197 434 francs au titre de l'indemnisation "valeur à neuf" ; que la MGA ayant refusé de verser cette dernière somme, en raison du défaut de reconstruction de l'immeuble dans le délai convenu, Y... Simon l'a assignée en paiement ; Attendu que celle-ci reproche à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande, d'une part, sans répondre au moyen qu'elle tirait de l'impossibilité de reconstruire l'immeuble détruit avant d'avoir obtenu le permis de construire qui ne lui avait été délivré que plus de deux ans après l'incendie, et alors que, d'autre part, la clause de la police imposant la reconstruction dans le délai de deux ans était bien restrictive de ses droits, dans la mesure où le complément d'indemnité réclamé n'était pas de nature à permettre une construction selon les normes nouvelles d'hygiène et de sécurité, mais lui assurait simplement une indemnisation égale à la "valeur à neuf" de l'immeuble au moment du sinistre, sans abattement pour vétusté, ainsi qu'elle l'avait indiqué dans ses conclusions ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, devant laquelle Mme Z... n'avait pas soutenu qu'elle aurait dû attendre plus de deux ans le permis de construire qu'elle aurait demandé rapidement, a souverainement estimé que les circonstances qu'elle invoquait ne l'avait pas mise dans l'impossibilité absolue de reconstruire l'immeuble dans le délai de deux ans à compter du sinistre ; que, d'autre part, ayant constaté que la reconstruction n'avait pas été opérée dans ce délai, la cour d'appel n'a fait qu'exécuter le contrat en refusant d'allouer à Mme Z... l'indemnité litigieuse ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 février 1991
- Matière
- assurance dommages
Référence
61372171cd580146773f3c8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel