Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 avril 1991
- ECLI
- 61372171cd580146773f3cd3
- Date
- 4 avril 1991
construction immobiliereconstructeurresponsabilitéresponsabilité à l'égard des tierseffondrement d'un murdommages aux bâtiments du fonds voisinabsence de précaution de consolider le muraction en garantie du constructeur contre l'architecte et l'entrepreneur
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Les Terrasses, dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1989 par la cour d'appel de Riom (1re chambre), au profit de : 1°/ Mme Genevière X..., veuve Z..., demeurant ... à Thiers (Puy-de-Dôme), 2°/ La Société de construction et d'isolation thermique d'Auvergne (SCITA), dont le siège social est ... d'Auvergne (Puy-de-Dôme), 3°/ M. Bernard A..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), 4°/ La société Roger Mayet, société à responsabilité limitée dont le siège social est chemin des Salomons, route de Vichy à Thiers (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. B..., C..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Mlle Y..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Vincent, avocat de la société civile immobilière Les Terrasses, de Me Jousselin, avocat de la Société de construction et d'isolation thermique d'Auvergne (SCITA), de Me Boulloche, avocat de M. A..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Roger Mayet, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 25 mai 1989), qu'après avoir, en 1978, fait démolir un immeuble vétuste, en laissant subsister un mur de soutènement, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Puy-de-Dôme (CRCAM) a entrepris, en 1984, par l'intermédiaire de la société civile immobilière (SCI) Les Terrasses, la construction, sur son terrain, d'un immeuble, sous la maîtrise d'oeuvre de M. A..., architecte, et de la Société d'intérêt collectif agricole d'habitat rural du Puy-de-Dôme (SICAHRDOME), les travaux de gros-oeuvre étant confiés à la Société de construction et d'isolation thermique (SCITA), laquelle a sous-traité à la société Mayet les travaux de terrassement, qui ont été exécutés le 9 avril 1984 ; qu'à la suite d'un glissement de terrain survenu le 17 avril 1984, qui a entraîné l'effondrement du mur de soutènement et causé des dommages aux bâtiments du fonds voisin, appartenant à Mme Z..., celle-ci a assigné en réparation la SCI Les Terrasses, qui a appelé en garantie l'architecte et la société SCITA, cette dernière ayant elle-même fait intervenir la société Mayet ; Attendu que la SCI Les Terrasses fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée entièrement responsable du sinistre et de l'avoir déboutée de ses appels en garantie en la condamnant à payer une somme à la société SCITA, alors, selon le moyen, "premièrement, que l'expert concluait, ainsi que le faisait valoir la SCI Les Terrasses, que les maîtres d'oeuvre "auraient dû, avant terrassement de l'ensemble, ordonner des reprises en sous-oeuvre par petites portions du mur après avoir pris toutes précautions nécessaires, telles que buttonage et étaiement" ; que ces manquements fautifs ne sont pas déniés par l'arrêt attaqué, se bornant à faire état de l'absence de "spécification explicite", quand l'architecte était chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, incluant tant l'établissement du projet architectural que la conception et la direction générale des travaux et, dans le cadre de l'étude préliminaire, de la "reconnaissance du terrain et de son environnement", ainsi que le faisait également valoir la SCI ; qu'en cet état, et celle-ci aurait-elle elle-même commis une faute, cette faute -laquelle n'était d'ailleurs ni imprévisible, ni inévitable- ne faisait pas disparaître la faute de l'architecte ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; deuxièmement, que l'expert concluait, ainsi que le faisait valoir la SCI, que l'entreprise responsable du marché de gros oeuvre "a manqué à son devoir de conseil et a commencé les travaux de terrassement sans spécifier de sujétions particulières" ; que ces manquements fautifs ne sont pas déniés par l'arrêt attaqué, se bornant à relever l'absence de "spécification explicite", quand le devoir de conseil est inhérent à la mission de l'entrepreneur ; qu'en cet état, la SCI aurait-elle commis une faute -laquelle n'était d'ailleurs pas imprévisible et inévitable- cette faute ne faisait pas disparaître la faute de l'entreprise ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; troisièmement, que l'entreprise ne pouvait prétendre au paiement de travaux supplémentaires rendus nécessaires, au moins en partie, en raison de son incurie, ainsi qu'il résulte de la branche qui précède ; que, par suite, la cour d'appel a derechef violé le texte susvisé, ensemble l'article 1315 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que l'effondrement ne pouvait être attribué avec certitude aux travaux de terrassement, et que sa cause résidait dans la suppression, à la suite de la démolition de l'immeuble ancien, des contre-butages qui stabilisaient le mur, et dans une action de ruissellement, poursuivie pendant des années sur le terrain demeuré ouvert, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que le maître de l'ouvrage, bien que mis en garde dès 1982 contre le risque d'évolution du sous-sol, avait commis la faute de laisser se prolonger pendant des années une situation à haut risque sans prendre la précaution de consolider le mur ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle 1147 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 avril 1991
- Matière
- construction immobiliere
Référence
61372171cd580146773f3cd3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel