Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 mai 1991
- ECLI
- 61372171cd580146773f3cd6
- Date
- 14 mai 1991
mutualitesociété mutualistemutuelle assurant certains risquesapplication du code des assurances (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Rosa X... Silva, née Dos Santos Z..., née le 20 novembre 1938 à Feira (Portugal), demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1988 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de la société Mutex de la Prévoyance de la Mutualité Française, dont le siège social est ... (19ème), prise en la personne de son agent départemental Mutex Gard, à Nîmes (Gard), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X... Silva, de Me Blanc, avocat de la société Mutex de la Prévoyance de la Mutualité Française, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'Y... X... Silva avait souscrit auprès de la société Mutex de la Prévoyance de la Mutualité Française un contrat d'assurance qui garantissait à sa femme et à ses enfants le versement d'un capital-décès revalorisable, doublé en cas d'accident et triplé en cas d'accident de la circulation ; que le 15 Novembre 1983, le véhicule automobile conduit par cet assuré est tombé dans un canal et que M. X... Silva a ainsi trouvé la mort ; que la société Mutex a versé à sa veuve le capital de base revalorisé, mais a refusé paiement de l'indemnité majorée, prétendant que Mme X... Silva n'avait pas rapporté dans le délai contractuel la preuve du caractère accidentel du décès de son mari ; Attendu que Mme X... Silva fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Nîmes, 15 décembre 1988) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement du capital-décès revalorisé en cas d'accident de la circulation, prévu par la police souscrite par Y... X... Silva, alors que, en faisant application de la clause de la police qui imposait au bénéficiaire du capital-décès de rapporter, dans l'année de l'accident, et à peine d'irrecevabilité de sa demande, la preuve de la nature dudit accident, la cour d'appel a violé la dispositions d'ordre public de l'article L. 114-1 du Code des assurances, dont il résulte que les actions dérivant d'un contrat d'assurance ne se prescrivaient que par deux ans ; Mais attendu que les rapports contractuels relevant des adhésions à une société mutualiste régie par le Code de la mutualité, telle que la société Mutex de la Prévoyance de la Mutualité Française, échappent aux dispositions du Code des assurances ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article L. 114-1 du Code des assurances
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 mai 1991
- Matière
- mutualite
Référence
61372171cd580146773f3cd6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel