Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 mars 1991
- ECLI
- 61372173cd580146773f3db2
- Date
- 7 mars 1991
voyageur representant placierlicenciementcausecause réelle et sérieusechute du nombre de clients visités se poursuivant pendant plusieurs mois
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., domicilié Le Parc de Cresnes, ... à Crosnes (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A), au profit de la société anonyme Dupont sanitaire chauffage, dont le siège social est ... au Bourget (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Daniel X..., de la SCP Riché et Thomas-Raquin, avocat de la société Dupont sanitaire chauffage, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 1988), que M. X..., voyageur représentant placier statutaire au service de la société Dupont sanitaire depuis le 16 novembre 1984, a été licencié pour faute grave par lettre du 28 janvier 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse alors qu'en déduisant l'insuffisance de prospection de la clientèle de la chute du nombre de clients visités sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir qu'à son arrivée l'agence comptait deux représentants mais que, depuis février 1985, il était resté seul et dans l'impossibilité matérielle de visiter tous les clients de l'agence, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que le salarié soutenait également que 17 % des clients inscrits sur les listings n'existaient plus ; que faute de s'être expliquée sur cette argumentation péremptoire dont il résultait que les chiffres figurant sur les rapports de synthèse n'étaient pas significatifs, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il résultait des rapports de synthèse d'activité non contestés par le représentant que la chute du nombre de clients visités par lui était la plus importante de tous les représentants et qu'elle s'était perpétuée pendant plusieurs mois ; qu'en l'état de ces constatations, répondant aux conclusions, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 1991
- Matière
- voyageur representant placier
Référence
61372173cd580146773f3db2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel