Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 mars 1991
- ECLI
- 61372175cd580146773f3eb2
- Date
- 13 mars 1991
prud'hommesappeltaux du ressortmontant de la demandepluralité des chefs de demandedemandes de dommagesintérêts distinctesrupture abusive et préjudice morallicenciement pour cause réelle et sérieuse
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri A..., demeurant ... à Saint-Paulien (Haute-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1987 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de M. Michel B..., exerçant sous l'enseigne SAV 43, demeurant ... sur Arzon (Haute-Loire), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle C..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article R. 517-3 du Code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure qu'estimant avoir été victime d'un licenciement dépourvu de motif réel et sérieux, M. A... a attrait M. B..., son employeur, devant la juridiction prud'homale pour demander sa condamnation au paiement de diverses sommes ; que le conseil de prud'hommes, par un jugement qualifié en dernier ressort, a fait droit à tous les chefs de la demande et que M. B... a interjeté appel de ce jugement ; Attendu que pour déclarer cet appel recevable, l'arrêt énonce que sans s'attarder à rechercher si M. A... avait volontairement en première instance scindé ses chefs de demande, afin qu'ils soient tous inférieurs au taux du dernier ressort, il y a simplement lieu de constater qu'il était demandé au conseil de prud'hommes de dire à titre préliminaire à qui était imputable la rupture du contrat de travail, chacune des parties rejetant la responsabilité sur l'autre et qu'une telle demande, par nature indéterminée, rend l'appel à l'évidence recevable ; Attendu cependant, d'une part, qu'en invitant la juridiction à dire l'employeur responsable de la rupture, le demandeur ne formait pas un chef de demande indéterminée mais se bornait à énoncer le fondement juridique de sa demande en paiement des indemnités de rupture du contrat de travail ; Et attendu, d'autre part, qu'aucun des chefs de la demande ne dépassait, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort, alors applicable, du conseil de prud'hommes, la demande de dommages-intérêts pour "rupture abusive et préjudice moral très grave" étant fondée non sur la rupture elle-même, mais sur les circonstances ayant précédé cette rupture et étant donc distincte de la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que l'appel de M. B... était irrecevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a déclaré recevable l'appel formé par M. B... contre le jugement du conseil de prud'hommes du Puy du 17 avril 1986, l'arrêt rendu le 9 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Et vu la cassation prononcée rejette la demande de M. B... fondée sur l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mars 1991
- Matière
- prud'hommes
Référence
61372175cd580146773f3eb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel