Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 mars 1991
- ECLI
- 61372176cd580146773f3f44
- Date
- 27 mars 1991
(sur le 1er moyen) contrat de travail, rupturelicenciementcausefaute du salariéfaute graveabandon de posteconnaissance par l'employeur de ce que le salarié était en arrêt de travail immédiatement justifiéportée
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant Le Port, Groslée (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1989 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de M. Jacques Y..., demeurant à Neyrieu-sous-Roche, Saint-Benoît (Ain), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 février 1989) que M. Y..., entré au service de M. X... le 1er décembre 1981 en qualité de chauffeur routier, a été licencié le 17 mars 1984 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié ne constituait ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamné à payer à l'intéressé diverses sommes à titre d'indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que caractérise la faute grave une absence prolongée non justifiée, désorganisant la bonne marche de l'entreprise ; qu'en se fondant sur le fait qu'au moment du prononcé du licenciement, l'employeur savait l'absence justifiée par une raison médicale, sans rechercher si, le 5 mars, lors de la reprise prévue du travail, l'employeur avait été informé de la prolongation de l'arrêt de maladie, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6-8 et 9 et L. 14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. Y... se trouvait en arrêt de travail médicalement justifié pendant la semaine du 5 au 12 mars 1984 au cours de laquelle lui était reproché un abandon de poste et que l'employeur en avait eu connaissance avant le licenciement ; qu'elle a pu en déduire que le comportement de l'intéressé ne constituait pas une faute grave et a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que son licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié une somme à titre d'heures supplémentaires, alors qu'il appartient au salarié de faire la preuve des heures supplémentaires effectuées ; qu'en condamnant l'employeur à payer à son ancien salarié la somme réclamée à titre d'heures supplémentaires, aux seuls motifs qu'il ne produisait aucune justification de sa contestation, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1351 du Code civil ; et alors que, ce faisant, la cour d'appel, qui n'a ni constaté le nombre d'heures supplémentaires effectuées, ni précisé les éléments par lesquels elle s'était déterminée, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits au débat, a estimé que le salarié avait accompli des heures supplémentaires dont elle a fixé le montant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1351 du Code civilarticle 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mars 1991
- Matière
- (sur le 1er moyen) contrat de travail, rupture
Référence
61372176cd580146773f3f44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel