Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 février 1991
- ECLI
- 61372176cd580146773f3f6b
- Date
- 20 février 1991
procedure civilenotificationsignification à partiementionsforce probanteinscription de faux
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Hubert X..., 2°/ Mme Brigitte Y..., épouse X..., demeurant tous deux Croix blanche, à La Selle Craonnaise à Renaze (Mayenne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1989 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section B), au profit de la société UFB Locabail, société anonyme, dont le siège social est ... (8ème), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Vuitton, avocat des époux X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société UFB Locabail, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 7 mars 1989) et les productions, que M. et Mme X... ayant relevé appel d'un jugement rendu au profit de la société UFB Locabail plus d'un mois après la signification de ce jugement effectuée à domicile avec remise de la copie en mairie, la société UFB Locabail a invoqué la tardiveté de cet appel ; que les époux X... ont alors conclu à la nullité de cette signification ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt, rendu sur déféré d'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état, d'avoir dit n'y avoir lieu de prononcer cette nullité et déclaré l'appel irrecevable, alors que, la démonstration non discutée de l'absence par l'huissier des vérifications nécessaires préalables à une signification en mairie et des formalités subséquentes devant entraîner la nullité de l'exploit et de la signification, tout comme l'omission de ces mentions, sans qu'il soit besoin de procéder par l'inscription de faux, la cour d'appel, en décidant le contraire, aurait violé par refus d'application les articles 112 à 121 et 693 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que les mentions critiquées par les époux X... de l'acte de la signification, selon lesquelles les voisins ont déclaré ignorer le lieu de travail des intéressés dont le nom figurait sur le tableau des occupants de l'immeuble, font foi jusqu'à inscription de faux et qu'il appartenait aux époux X... de s'inscrire en faux contre ces mentions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 février 1991
- Matière
- procedure civile
Référence
61372176cd580146773f3f6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel