Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 mars 1991
- ECLI
- 61372177cd580146773f3f8c
- Date
- 27 mars 1991
interetscourstermepaiementcharge de l'initiative du paiementdébiteur
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude, Jean Z..., demeurant à Orbec (Calvados), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1989 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1°) de Mme Marie-Paule Y..., demeurant résidence Bene Sta, bâtiment A, porte D, à Porto-Vecchio (Corse), 2°) de M. le trésorier payeur général de la Corse du Sud, en ses bureaux sis à Ajaccio (Corse), avenue de la Grande Armée, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, Mme X..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 27 février 1989), que par jugement du 11 juin 1974, Mme Y... a été condamnée à payer à M. Z... un arriéré de loyers, avec intérêts au taux légal ; Attendu que, pour ordonner mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée le 17 novembre 1987 par M. Z... pour une somme correspondant au solde de sa créance en capital et intérêts, l'arrêt, après avoir constaté que le montant de la créance, fixé en mars 1976, n'avait été réglé qu'en mars 1979, retient qu'à cette dernière date, M.Gessinn n'ayant pas mis en oeuvre de mesure propre à assurer le recouvrement des intérêts moratoire et ayant attendu 1982 pour entreprendre une nouvelle saisie, ne peut de ce fait prétendre obtenir réglement de sommes qui n'ont crû qu'en raison de sa carence ; Qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts au taux légal courent jusqu'au paiement total dont il incombe au débiteur de prendre l'initiative, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne Mme Y... aux dépens, liquidés à la somme de trois cent dix huit francs cinquante centimes, envers M. Z..., et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.
Articles de loi cités
article 1153 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 mars 1991
- Matière
- interets
Référence
61372177cd580146773f3f8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel