Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 1991
- ECLI
- 61372179cd580146773f40b8
- Date
- 24 mai 1991
cassationaffaires dispensées du ministère d'un avocatdivorce (non)pourvoilettre au secrétariat greffe de la cour de cassationrecevabilité (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eric B., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1989 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de Mme Dominique R., épouse B., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 et 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que c'est seulement dans les affaires où la loi dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation que le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que par lettre adressée au greffe de la cour d'appel de Nouméa, M. B. a déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Nouméa rendu le 30 mars 1989, déclarant irrecevable son appel contre le jugement ayant prononcé le divorce des époux B. ; Attendu qu'aucune disposition légale ne dispense du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation les pourvois formés en pareille matière ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 mai 1991
- Matière
- cassation
Référence
61372179cd580146773f40b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel